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24/11/2005 | FRANCE | N°00/03797

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 24 novembre 2005, 00/03797


ARRET No X... C/ Y... Z... C./ JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre- 1ère section ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 RG : 00/ 03797 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 11 juillet 2000
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christiane X... divorcée Y... née le 14 Février 1931 à CAILLOUEL (02000) de nationalité Française... 02300 CHAUNY Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BROUTIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET : INTIMES Monsieur Raymond, Emile, René Y... né le 01 Avril 1928 à BETHANCOURT EN VAUX (02300) de nationalité Français

e... 02240 SERY LES MEZIERES Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué...

ARRET No X... C/ Y... Z... C./ JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre- 1ère section ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 RG : 00/ 03797 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 11 juillet 2000
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christiane X... divorcée Y... née le 14 Février 1931 à CAILLOUEL (02000) de nationalité Française... 02300 CHAUNY Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BROUTIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET : INTIMES Monsieur Raymond, Emile, René Y... né le 01 Avril 1928 à BETHANCOURT EN VAUX (02300) de nationalité Française... 02240 SERY LES MEZIERES Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BEJIN, avocat au barreau de LAON Maître François Z...... 02000 LAON Assigné à sa personne suivant exploit de la SCP PIETTE Huissiers de Justice Associés à LAON en date du 3 avril 2001 à la requête de Mme X.... Non comparant.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2005, devant : M. RUFFIER, Président, Mme A... et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2005. GREFFIER : M. DROUVIN PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 24 Novembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier
* * * DECISION :
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2000 par le tribunal de grande instance Laon ;
Vu l'appel formé le 27 octobre 2000 par Mme Christiane X... divorcée Y... ;
Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2002 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1er octobre 2003 ;
Vu les conclusions déposées pour Mme X... le 12 octobre 2004 ;
Vu les conclusions déposées pour M. Y... le 20 septembre 2004 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2005 ;
Attendu qu'il convient de se référer à l'arrêt susvisé pour l'exposé des faits et de la procédure ; Que pour une meilleur compréhension du litige, il convient toutefois de préciser que :- les époux X...- Y... se sont mariés le 24 octobre 1950, sans contrat préalable ;- ils ont procédé à un changement de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens suivant acte reçu par Me B..., notaire à CHAUNY, le 4 octobre 1971, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Laon le 23 novembre 1971 ;- à cette occasion, il a été procédé à un état liquidatif de la communauté de biens ayant existé entre les époux suivant un procès-verbal dressé par le même notaire le 2 juillet 1973 ;- leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Laon le 26 juillet 1991, confirmé par arrêt de la Cour de céans rendu le 23 juin 1992 sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire qu'elle a fixé sous forme d'une rente viagère de 6 000 francs par mois à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, avec l'indexation usuelle ;- ils sont propriétaires en propre ou en indivision de divers immeubles sis à CAILLOUEL CREPIGNY sur lesquels ont été édifiés des bâtiments ayant servi dans un premier temps à l'exploitation de l'activité de graineterie exercée par M. Y... au cours du mariage, avant d'être dans un second temps donnés en location à la société GRAINOR moyennant un loyer mensuel de 23 700 francs plus TVA, suivant bail du 21 février 1980 consenti par M. Y..., Mme X... et sa mère, Mme Emilie F... les biens loués étant désignés comme leur appartenant conjointement et indivisément, dans un troisième temps, vendu à cette même société au prix d'un million de francs, suivant acte reçu les 28 juin, 2 et 5 juillet 1996 par Me André-Paul C..., notaire à VILLEQUIER-AUMONT (Aisne) ;- par ordonnance de référé du 12 juillet 1994, Me Z... a été nommé en qualité d'administrateur séquestre avec pour mission d'encaisser les loyers dus par la société GRAINOR jusqu'au partage de l'indivision et d'établir le compte des loyers ; les parties ont d'un commun accord étendu cette mission à l'encaissement du prix de vente des biens précédemment loués ;
Attendu qu'après dépôt le 2 novembre 1998 du rapport d'expertise de M. G... qui avait reçu mission de visiter l'ensemble immobilier de CAILLOUEL CREPIGNY, dire si les parcelles objet de la vente à la société GRAINOR étaient constructibles, donner tous éléments d'informations utiles sur leur valeur avant l'édification des constructions conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil ainsi que tous éléments permettant de procéder à la répartition du prix de vente, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance de Laon par assignation des 18 et 22 mai 1999 d'une demande en répartition du prix de vente de l'ensemble immobilier entre son ex-épouse et lui-même à raison de la somme de 69 238 francs au profit de Mme X... et de 930 762 francs à son propre profit, en répartition des intérêts produits par la somme représentant le prix de vente sur les mêmes bases que pour la répartition du prix, en versement à son profit de l'intégralité des loyers séquestrés entre les mains de Me Z..., d'une demande tendant à voir juger que le règlement de la somme de 61 614 francs versé à Mme X... au titre de la prestation compensatoire l'a été pour solde de tout compte, ainsi que d'une demande en déclaration de jugement commun à l'égard de Me Z... ;
Que le jugement susvisé a :- homologué partiellement le rapport d'expertise de M. G... déposé le 2 novembre 1998 ;- dit qu'il sera attribué au titre de la somme de un million de francs (152 449, 02ç) consignée entre les mains de Me Z..., notaire associé à Laon, en sa qualité de séquestre :
- la somme de 324 930, 10 francs (49 535, 27 ç) à Mme X... ;
- la somme de 675 069, 91 francs (102 913, 74 ç) à M. Y... ;- dit que les intérêts générés par cette somme et tous autres fonds éventuels détenus par Me Z... seront répartis comme suit, sans préjudice des sommes utilisées par le séquestre dans le cadre de sa mission :
-39, 42 % pour Mme X... ;
-67, 51 % pour M. Y... ;- dit que la provision perçue par Mme X... au titre de la prestation compensatoire est satisfactoire ;- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;- déclare le jugement commun à Me Z... ;- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Que l'arrêt susvisé a :- avant dire droit sur la part revenant à chacune des parties dans le prix de vente de l'ensemble immobilier sis à CAILLOUEL CREPIGNY, ordonné un complément d'expertise confié à M. G... avec pour mission de :- décrire pour chacune des parcelles objet de la vente du 28 juin 1996 à la société GRAINOR, les bâtiments et constructions qui y sont édifiés en indiquant la date de construction et la provenance des fonds ayant servi au financement ;- indiquer pour chaque construction, d'une part, la plus-value apportée au fonds et, d'autre part, le coût des matériaux et le prix de la main d'. uvre compte tenu de l'état dans lequel se trouvait la construction au 28 juin 1996 ;- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le versement de la somme de 61 614 francs à titre de solde de prestation compensatoire est satisfactoire et statuant à nouveau, débouté M. Y... de sa demande à ce titre ;- confirmé le jugement en ce qu'il a admis en son principe la demande de Mme X... au titre des loyers ; avant dire droit plus avant de ce chef, invité Mme X... à s'expliquer sur les questions figurant dans les motifs ;- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. G... a établi un pré-rapport le 12 mars 2003 ; Qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2003 ayant enjoint la SNC ETHUIN et Cie, venant aux droits de la société GRAINOR d'adresser au greffe de la Cour les factures relatives aux travaux effectués par la société GRAINOR dans les lieux sis à CAILLOUEL CREPIGNY depuis son entrée dans ceux-ci en qualité de locataire jusqu'à la date de leur acquisition le 28 juin 1996, l'expert a déposé un rapport complémentaire le 3 juin 2004 ;
Attendu que Mme X... a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. Y..., à l'entérinement des conclusions de l'expert, en conséquence, à l'attribution à son profit de la totalité des fonds détenus par Me Z... compte tenu des sommes qui lui sont également dues par M. Y... au titre des loyers et de la prestation compensatoire, au paiement de la somme de 10 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a relevé appel incident en concluant à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la répartition du prix de vente de l'ensemble immobilier qu'il demande d'attribuer à concurrence de 15 782 francs (2 407 ç) et de 8 243 ç à Mme X..., le reste, soit la somme de 141 799 ç en principal, devant lui revenir ; qu'il a demandé de répartir les intérêts produits sur le prix de vente dans les mêmes proportions, savoir 6 % pour Mme X... et 94 % pour lui, de déclarer prescrite la demande de Mme X... en paiement des loyers échus qu'il a lui-même encaissés, en application de l'article 815-10 alinéa 2, et pour les loyers perçus par Me Z... de les répartir entre les ex-époux dans les mêmes proportions que la répartition du prix de vente ; Qu'en outre, il a sollicité une indemnité de 10 000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Me Z... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera réputé contradictoire ; Sur la propriété des biens immobiliers cédés :
Attendu que pour répartir le prix de vente de l'ensemble immobilier en cause, il y a lieu de déterminer la propriété des biens qui ont été vendus ;
Qu'en l'occurrence, les parties ne contestent pas la propriété des parcelles sur lesquelles ont été édifiés divers bâtiments telle qu'elle est indiquée dans l'acte de vente des biens des 28 juin, 2 et 5 juillet 1996 ; que l'expert a indiqué dans son pré-rapport du 12 mars 2003, en se référant à un plan qu'il a annexé à son rapport précédemment déposé le 2 novembre 1998 sur lequel il a distingué les bâtiments en y portant pour chacun une lettre, que les dates de construction des bâtiments sont 1970 pour une partie du A (bâtiment ouvert sur deux côtés destiné à faire sécher le ma's), 1974-1975 pour l'autre partie et le C (appentis), le B (entrepôt) existait à l'origine de l'installation mais a été aménagé en 1975, une partie du D (3 entrepôts) existant auparavant a été aménagée en 1975 et une autre partie entre 1975 et 1976, le E (hangar) a été construit entre 1978 et 1979 ;
Attendu que M. Y... prétend être propriétaire de tous les bâtiments construits tant sur son terrain que sur celui appartenant à son ex-épouse, au motif qu'ils lui ont été attribués par l'acte de partage de la communauté, en ce qu'ils font nécessairement partie de l'entreprise de travaux agricole, forestiers et de négociant en grains ;
Que l'état liquidatif détaille en page 19 l'actif de l'entreprise attribuée à M. Y... comme comprenant notamment les agencements et il devait lui être attribué le fonds d'entreprise de travaux agricoles ;
Que le moyen selon lequel lesns contrairement aux silos que l'expert a considéré être inclus dans les éléments du fonds de commerce attribué à M. Y... ; qu'il apparaît en outre que la valeur des installations figurant à l'état liquidatif ne correspond pas à la valeur des constructions telle qu'elle a été estimée par l'expert à la somme de 956 461 francs, qui est admise par les parties, en déduisant du prix de vente versé par la société GRAINOR la valeur des terrains ; que par ailleurs, M. Y... ne justifie pas son affirmation selon laquelle auraient figuré dans la masse passive de l'entreprise les crédits ayant servi à financer lesdites constructions ; qu'il ne démontre pas que les constructions qui figuraient au titre des immobilisations corporelles au bilan de son entreprise correspondent aux bâtiments édifiés sur le terrain de Mme X..., à l'exclusion des silos ; qu'enfin, il n'établit pas que la commune intention des parties était d'inclure l'ensemble des bâtiments parmi les biens qui lui étaient attribués ; que la notion d'entreprise n'inclut pas en elle-même les immeubles dans lesquels l'activité est exploitée contrairement à ce que soutient M. Y... en considérant que l'entreprise s'entend de tous les éléments corporels et incorporels, immobiliers et immobilier, attachés à l'activité commerciale ; que la réponse du notaire ayant procédé à la rédaction de l'état liquidatif à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 31 juillet 2004 n'est pas de nature à établir la commune intention des parties sur l'attribution des bâtiments en cause ; Qu'en effet, Me B... a seulement déclaré que M. Y... lui a seul fourni les éléments nécessaires pour établir l'état liquidatif et que dans l'esprit ce celui-ci, il devait lui être attribué le fonds d'entreprise de travaux agricoles ;
Que le moyen selon lequel les parties ont entendu régler le sort de l'intégralité des éléments d'actif et de passif ne saurait être retenu dès lors que les constructions édifiées sur les terrains propres à chacun des époux sont des biens propres et n'avaient donc pas à figurer dans l'état liquidatif en l'absence de caractère commun, seul le cas des récompenses éventuelles devant y être réglé ; Qu'en outre, dans l'arrêt susvisé, la Cour a déjà eu l'occasion de relever que l'argumentation de M. Y... ne peut être utilement soutenue pour les bâtiments construits après la liquidation du régime de communauté sur les terrains de Mme X..., ce qui est le cas pour une partie des bâtiment C et E ;
Qu'il s'ensuit que la présomption édictée à l'article 552 du code civil selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous n'est pas valablement combattue ; qu'il sera donc considéré que lorsqu'ils ont été loués puis vendus à la société GRAINOR les bâtiments appartenaient au propriétaire du terrain sur lequel ils ont été édifiés ;
Attendu que l'article 555 du même code qui vise l'hypothèse de plantations, constructions et ouvrages faits sur le fonds d'un tiers n'est pas applicable entre époux mariés sous le régime de la communauté de biens lorsque les constructions ont été édifiées au moyen de fonds communs sur un terrain propre ;
Qu'en l'occurrence, il n'est pas prétendu ni encore moins démontré que les fonds ayant servi à la construction des bâtiments aient été des propres au mari ;
Qu'il en résulte que pour la période antérieure à la dissolution du régime de communauté réduite aux acquêts, soit avant le 4 octobre 1971, seules les règles régissant ce régime matrimonial sont susceptibles de déterminer les éventuelles récompenses dues par la communauté au titre des plus-values apportées aux immeubles propres à un époux ; qu'en l'espèce, il est expressément stipulé au procès-verbal d'état liquidatif que par le seul fait de son approbation, les parties se reconnaîtront entièrement remplies de leurs droits dans la communauté ayant existé entre eux ; qu'il y est également indiqué que les époux Y... X... ne doivent aucune récompense à la communauté n'ayant fait aucun travaux sur les immeubles leur appartenant en propre ; que M. Y... n'est donc pas fondé à réclamer une partie du prix de vente relative aux bâtiments construits sur les parcelles appartenant en propre à son épouse au cours de la période où ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Attendu que l'article 555 est en revanche applicable entre les époux séparés de biens dès lors qu'il s'agit de constructions édifiées par un époux au moyen de ses deniers personnels sur le fonds de son conjoint ;
Qu'ainsi, pour la période comprise entre l'adoption du régime de séparation de biens et la vente de l'ensemble immobilier en cause, les bâtiments peuvent donner lieu à une indemnité du propriétaire du fonds dans les conditions prévues à l'article précité ;
Qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a seul édifié des constructions sur l'ensemble immobilier après l'adoption du régime de séparations de biens ;
Qu'il y a lieu toutefois de constater qu'il ne réclame aucune indemnité sur le fondement de l'article 555 qu'il estime inapplicable en l'espèce au motif notamment que les travaux réalisés l'ont été sur des ouvrages préexistants ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher la plus-value apportée aux immeubles de Mme X... par les constructions édifiées par M. Y... ou la valeur des matériaux et de la main d'oeuvre desdites constructions selon les prescriptions de l'article précité ;
Qu'en conséquence, la méthode adoptée par l'expert dans son premier rapport déposé le 2 novembre 1998 pour déterminer la part du prix de vente de l'ensemble immobilier revenant à chacun des époux doit être retenue, conformément à la demande de Mme X... ;
Qu'il a en premier lieu évalué les parcelles nues sur la base de 30 000 francs l'hectare, admise par les parties, ce qui donne 43 539 francs (6 637, 48) pour les 14 513 m2 cédés et a réparti le prix correspondant au terrain en fonction de la superficie totale des parcelles appartenant à l'une et l'autre des parties, soit 4230, 73 ç (63, 74 %) pour M. Y... et 2 406, 71 ç (36, 26 %) pour Mme X..., sommes sur lesquelles les parties s'accordent ;
Qu'il a alors calculé la valeur des constructions en déduisant du prix de vente de 1 million de francs la valeur des terrains soit 1 000 000 û 43 539 = 956 461 francs ;
Qu'il a ensuite mesuré la surface des bâtiments édifiés sur les terrains respectifs des parties, soit 2 089, 16 m2 sur les parcelles appartenant à Mme X... et 875, 3 m2 sur celles appartenant à M. Y..., de sorte que l'implantation des bâtiments est répartie à 70, 47 % sur la propriété de Mme X... et à 29, 53 % sur la propriété de M. Y... ;
Qu'il revient ainsi sur la valeur des constructions :
à Mme X... 70, 47 % de la somme de 956 461 francs, soit 674 018, 06 francs (102 753, 39 ç)-
à M. Y... 29, 53 % de cette même somme, soit 282 442, 93 francs (43 058, 15 ç)
Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et le prix de vente sera réparti entre les ex-époux à concurrence de 47 288, 88 ç (4 230, 73 + 43 058, 15) pour M. Y... et de 105 160, 10 ç (2 406, 71 + 102 753, 39) pour M. Y... ; Que les intérêts produits le cas échéant par le prix de vente placé sous séquestre devront être réparti dans la même proportion que l'est ce prix, soit 68, 98 % pour Mme X... et 31, 02 % pour M. Y... ; Sur la répartitions des loyers :
Attendu que la location de l'ensemble immobilier a couru du 1er juin 1980 au 1er juillet 1996 ;
Attendu que Mme X... demande que le montant total des loyers versés par la société GRAINOR depuis le début du bail soit réparti dans la même proportion que le prix de cession ;
Attendu que M. Y... oppose à la demande de Mme X... en paiement d'une partie des loyers qu'il a perçus avant la désignation de Me Z..., la prescription quinquennale édictée à l'article 815-10 alinéa 2 du code civil qui dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus d'un bien indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que toutefois ce texte n'est pas applicable en la cause dès lors que l'ensemble immobilier donné en location n'est pas un bien indivis mais appartient pour partie à chacun des époux ;
Attendu que par l'arrêt susvisé, la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a admis en son principe la demande de Mme X... au titre des loyers, écartant ainsi l'argumentation de M. Y... selon laquelle il n'était redevable sur les loyers qu'il a perçus d'aucune somme dès lors que ces loyers avaient été pris en compte par le juge du divorce comme des ressources personnelles pour fixer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge ;
Que le premier juge a considéré à juste titre qu'il convenait de tenir compte des loyers stipulés au bail d'un montant de 23 700 francs par mois, soit 3 613, 04 ç et non des éventuelles réductions consenties par M. Y... seul au locataire ; qu'à défaut d'avoir indiqué le montant des loyers avec l'indexation, il ne sera tenu compte que du montant initial fixé ;
Attendu que M. Y... n'a pas contesté avoir encaissé les loyers payés par la société GRAINOR en vertu du bail du 21 février 1980 jusqu'à la désignation de Me Z... par ordonnance du 12 juillet 1994 ; qu'il n'a pas prétendu s'être acquitté au cours de cette période de frais ou taxes dans une proportion excédant sa contribution ;
Que sur invitation de la Cour, Mme X... a chiffré sa demande au titre des loyers à 493 003 ç sans toutefois établir de décompte permettant d'en connaître les bases de calcul ;
Qu'il y a lieu de retenir la proposition de Mme X... de répartir les loyers dans la même proportion que le prix de cession conformément aux droits des parties dans l'ensemble immobilier, la solution préconisée par M. Y... de se faire attribuer la totalité des loyers à hauteur de 94 % considérée comme correspondant à ses droits dans ledit ensemble n'étant pas fondée pour les motifs qui précèdent ;
Qu'il s'ensuit que le montant total des loyers échus entre le 1er juin 1980 et 31 juillet 1994 (dernière échéance avant la prise d'effet de l'ordonnance désignant Me Z... en qualité de séquestre) s'élève à 588 925, 52 ç (163 X 3 613, 04) ; qu'il revient donc à Mme X... 68, 98 % de 588 925, 52 ç, soit 406 240, 82 ç ;
Attendu qu'en ce qui concerne les loyers placés sous séquestre entre les mains de Me Z..., il y a lieu simplement de dire qu'ils seront répartis à concurrence de 68, 98 % pour Mme X... et de 31, 02 % pour M. Y..., sans préjudice des sommes utilisées par Me Z... dans le cadre de sa mission ; Sur la répartition des fonds séquestrés :
Attendu que Mme X... demande que l'intégralité du prix de vente et les loyers consignés entre les mains de Me Z... lui soit attribué compte tenu des créances qu'elle détient à l'encontre de son ex-mari au titre des loyers et de la prestation compensatoire ; que s'agissant de sa créance au titre des loyers encaissés par M. Y... antérieurement à la séquestration des fonds versés par la société GRAINOR, il y a lieu effectivement de constater qu'elle absorbe la part de M. Y... dans le prix de vente de l'ensemble immobilier et les loyers placés sous séquestre ; Qu'il s'ensuit que les fonds détenus par Me Z... à ces titres doivent être versés dans leur intégralité à M. Y... ; qu'il est donc inutile de demander indirectement à la Cour de faire les comptes entre les parties sur la prestation compensatoire, ce qui en tout état de cause n'entre pas dans ses pouvoirs mais le cas échéant, en cas de contestations sur le montant restant dû, dans ceux du juge de l'exécution dès lors que la créance dont elle se prévaut au titre de la prestation compensatoire résulte d'un titre exécutoire ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que l'absence de stipulation spécifique en vue de prévenir la difficulté posée par la construction de bâtiments par M. Y... pour son activité professionnelle sur les terrains de Mme X... a induit le présent litige dont les ex-époux sont ainsi tous les deux responsables, de sorte que chacun d'eux conservera à sa charge ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et supportera par moitié les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont homologué partiellement le rapport d'expertise de M. G... déposé le 2 novembre 1998, dit qu'il sera attribué au titre de la somme de 152 449, 02 ç consignée entre les mains de Me Z..., notaire associé à Laon, la somme de 49 535, 27ç à Mme X... et la somme de 102 913, 74 ç à M. Y... et en ce qu'il a dit que les intérêts générés par cette somme et tous autres fonds éventuels détenus par Me Z... seront répartis sur la base de 39, 42 % pour Mme X... et 67, 51 % pour M. Y... ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le prix de vente placé sous séquestre entre les mains de Me Z... sera réparti à concurrence de 47 288, 88 ç pour M. Y... et de 105 160, 10 ç pour M. Y... ;
Dit que les intérêts produits le cas échéant par le prix de vente placé sous séquestre devront être réparti dans la proportion de 68, 98 % pour Mme X... et de 31, 02 % pour M. Y... ;
Dit que les loyers placés sous séquestre entre les mains de Me Z... seront répartis dans la proportion de 68, 98 % pour Mme X... et de 31, 02 % pour M. Y..., déduction faite des sommes utilisées par Me Z... dans le cadre de sa mission ;
Constate que la créance de Mme X... à l'encontre de M. Y... au titre des loyers échus entre le 1er juin 1980 et 31 juillet 1994 absorbe la part de M. Y... dans le prix de vente de l'ensemble immobilier et dans les loyers placés sous séquestre, de sorte que les fonds détenus par Me Z... au titre du prix de vente et des loyers échus à compter du mois d'août 1994 doivent être versés dans leur intégralité à M. Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d'expertise seront supportés par moitié par Mme X... et par M. Y...
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00/03797
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, 11 juillet 2000


Composition du Tribunal
Président : M. RUFFIER, Président ,Mme CORBEL et M. DAMULOT, C

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-11-24;00.03797 ?
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