ARRET No X... C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Mo./KF COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2005 RG :
04/03471 TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS DU 09 juin 1994 TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS DU 9 mars 1995 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 10 octobre 1996 RENVOI CASSATION DU 1er avril 1999
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS DU 09 juin 1994 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision en son audience publique du 12 Septembre 2005 . PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Yvonne X... 18 rue des Maronniers Cité 12 62300 LENS Représentée et concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP DUEL, avocats au barreau de DOUAI. ACTE INITIAL : DEMANDE DE REMISE AU ROLE du 7 juillet 2004
ET : INTIMEE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d'EQUIPEMENTS, venant aux droits de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée et concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Maître LIETAERT, collaborateur de la SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER MICHEL LEQUINT DELEFORGE NEV, avocats au barreau de LILLE. COMPOSITION DE LA COUR La Cour, Première et Troisième Chambres Civiles Réunies lors des débats et du délibéré : Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président, Assesseurs : Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. FLORENTIN, Conseillers La Cour, Troisième et Quatrième Chambres Civiles Réunies, lors du prononcé:
Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président, Assesseurs : M. B..., M. LAYLAVOIX, Présidents de Chambre,
Mme C..., Mme AUBLIN-MICHEL, Conseillers, Madame Agnès D..., Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé. * * * PROCEDURE DEVANT LA COUR
Dans un litige opposant la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL à Mme Yvonne X... épouse E..., et sur le pourvoi de Mme Yvonne X... épouse E..., la cour de cassation a cassé et annulé, le 1er avril 1999, en toutes ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 10 octobre 1996 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles-ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.
Mme Yvonne X... épouse E... a repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et a conclu en demande (A.S du 27 avril 1999 ; conclusions des 1er octobre 1999, 13 juin 2000, 13 septembre 2000). La SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL a conclu en défense (Conclusions des 7 mars 2000, 4 septembre 2000, 8 novembre 2000).
Après clôture de la mise en état, le 30 janvier 2001, l'affaire a donné lieu à un arrêt avant dire droit du 18 juin 2001 ordonnant le sursis à statuer en attendant l'issue d'un litige pendant par ailleurs de nature à avoir une incidence sur la présente affaire.
Puis l'affaire a été reprise. Mme Yvonne X... épouse E... a conclu (Conclusions du 17 septembre 2003). La SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL a conclu (Conclusions du 17 novembre 2003). Puis l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture (OC 27 janvier 2004) et d'un arrêt du 22 mars 2004 ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties. A la requête d'une des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle le 7 juillet 2004. Mme Yvonne X... épouse E... a conclu (Conclusions du 3 décembre 2004). La SA COMPAGNIE
GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, a conclu (Conclusions du 16 novembre 2004). Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 9 mai 2005 pour plaidoirie (O.C du 25 janvier 2005).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique et solennelle. Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique de la cour du 12 septembre 2005.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée, cette décision ayant été lue en audience publique par Mr de MASSIAC, président de chambre.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel Le 10 mai 1992, Mme E... a acquis un véhicule au moyen d'un prêt de la SOFINCO. Ne pouvant plus conduire par suite d'une incapacité médicale, elle a échangé ce véhicule, en octobre 1992, contre un second, financé par un prêt du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (CGI), le garagiste-vendeur s'engageant à revendre la premier véhicule et à rembourser la SOFINCO. Toujours par suite de son incapacité médicale, Mme E... a restitué le second véhicule au vendeur, lequel s'est engagé, là encore, à revendre ce véhicule et à rembourser la CGI. En fait, le garagiste n'a pas tenu ses engagements : Il a, certes, revendu les deux véhicules mais a conservé, en revanche, les fonds, sans éteindre les deux prêts. Mme E... s'est donc vu débitée des échéances des deux prêts. Mme E... ayant fait opposition au paiement des échéances du prêt CGI,
cet organisme a assigné celle-ci en paiement et en résiliation du prêt devant le tribunal d'instance de LENS. Mme E... a, en vain, sollicité de cette juridiction un sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale qu'elle avait engagée, à l'encontre du garagiste indélicat, du chef d'escroquerie et d'abus de confiance : le tribunal d'instance de LENS a refusé tout sursis à statuer et a, par jugement du 9 mars 1995, condamné Mme E... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL), venue aux droits de la CGI, une somme en principal de 63.176,99 francs (9.604,29 euros), avec intérêts de la somme au taux contractuel à compter du 18 mai 1993, et une somme de 100,00 francs (15,24 euros) au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts de la somme à compter du 18 mai 1993, tout en lui accordant des délais de paiement. F... appel de Mme E..., la cour d'appel de DOUAI, par arrêt du 10 juin 1996, a confirmé le jugement du tribunal d'instance de LENS. F... pourvoi de Mme E..., la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, aux motifs que la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale, celle-ci pouvant conduire à la résiliation de la vente initiale et avoir ainsi une incidence sur la procédure civile relative au paiement du prêt dont la vente était assortie. La cour d'appel d'AMIENS, statuant comme cour de renvoi, a sursis à statuer, par arrêt du 18 juin 2001, en attendant l'issue des procédures mises en .uvre par Mme E... F... les poursuites engagées par Mme E..., par jugement du 23 septembre 1997, le tribunal correctionnel de DOUAI a condamné le garagiste pour abus de confiance et a alloué à cette dernière 211.565 francs de dommages-intérêts et 40.000 francs au titre de son préjudice moral et a déclaré le jugement opposable au mandataire chargé de la liquidation judiciaire du garagiste. Parallèlement, sur l'action engagée par Mme E..., la cour d'appel
de DOUAI, par arrêt du 30 juin 2003, a prononcé l'annulation, pour dol, du contrat de vente passé entre Mme E... et le garagiste et portant sur le second véhicule et a déclaré l'arrêt opposable à la société CREDIT GENERAL INDUSTRIEL. C'est dans ces conditions que Mme E... et la société CREDIT GENERAL INDUSTRIEL ont à nouveau saisi la cour d'appel d'AMIENS. Mme E... fait valoir que, par application de l'article L 311-21 du Code de la Consommation, l'annulation du contrat de vente passé initialement entre elle et le garagiste, obtenue le 30 juin 2003 de la cour d'appel de DOUAI, a pour conséquence obligée l'annulation, aujourd'hui, par la cour d'appel d'AMIENS, du contrat de prêt passé entre elle et la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL. Elle demande, donc, que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, venue aux droits de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, soit déboutée de sa demande principale de résiliation et de paiement, comme de sa demande subsidiaire de restitution. Elle soutient, en effet, que la première de ces demandes se heurte à la lettre de l'article L 311-21 précité et que la seconde n'est pas justifiée dès lors que c'est au garagiste-vendeur, qui les a reçus, qu'il incombe de restituer les fonds.
Elle sollicite également la condamnation de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT au paiement de 4.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, cette société s'étant acharné à poursuivre l'exécution d'un contrat obtenu par dol, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 NCPC. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, de son côté, soutient que la résolution du contrat de prêt ne peut être prononcée dès lors que la résiliation est encourue de plein droit par suite d'une mise en demeure restée infructueuse. Elle ajoute que même dans l'hypothèse où la résolution serait prononcée, ce serait à Mme E... de restituer les fonds qui lui ont été prêtés, la résolution
remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat. Elle fait observer, à ce sujet, que, devant la juridiction correctionnelle, Mme E... a obtenu la condamnation du garagiste à lui verser des dommages intérêts englobant le montant du prêt.
En cet état,
F... la recevabilité de l'appel
Mme Yvonne X... épouse E... ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.
F... le bien fondé de l'appel
Mme E... a interjeté appel du jugement du 9 mars 1995 qui, statuant sur les poursuites de la société CGL, a refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer, a prononcé la résiliation du contrat de prêt contracté par l'intéressée auprès de cet établissement financier et l'a condamnée à rembourser la somme qui lui avait été prêtée, avec intérêts de la somme au taux contractuel. - F... la demande de sursis à statuer formulée par Mme E... Mme E... a exposé au premier juge qu'elle avait engagé une procédure pénale du chef d'escroquerie à l'encontre du garagiste qui lui avait vendu le véhicule, objet du prêt dont la CGL demandait l'exécution, et a sollicité que le tribunal d'instance surseoit à statuer sur les demandes de la CGL dès lors que l'issue de la procédure pénale pouvait avoir une incidence sur les demandes formulées par cette dernière. La cour ne peut que relever que c'est à tort que le premier juge a cru devoir refuser à Mme E... le sursis à statuer qu'elle sollicitait, dès lors que le contrat de prêt dont la CGL demandait la résiliation était la conséquence d'une vente dont la résolution pour dol pouvait être prononcée. Cela étant ce chef de demande est
aujourd'hui devenu sans objet, dès lors que la cour de céans a sursis à statuer, par arrêt du 18 juin 2001, en attendant l'issue des procédures tant pénales que civiles mises en .uvres par Mme E... - F... la demande de résolution du contrat de prêt formulée par Mme E... Mme E... soutient que, par application de l'article L 311-21 du Code de la Consommation, l'annulation du contrat de vente passé initialement entre elle et le garagiste, obtenue, entre temps, le 30 juin 2003 de la cour d'appel de DOUAI, a pour conséquence obligée l'annulation, aujourd'hui, par la cour d'appel d'AMIENS, du contrat de prêt passé entre elle et la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL. Contrairement aux prétentions de la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, venue aux droits de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, cette prétention est fondée. En effet, la résiliation encourue pour défaut de paiement d'une échéance ne fait pas obstacle à la résolution demandée dès lors que cette dernière trouve son fondement dans une cause antérieure au défaut de paiement invoqué. Le dol lors de la formation initiale du contrat de vente, constaté par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 30 juin 2003, a pour effet de rendre inexistant le contrat de vente, cause du contrat de prêt souscrit concomitamment ou subséquemment, et par voie de conséquence entraîne, pour absence de cause, la nullité du dit contrat de prêt dont le défaut d'exécution est stigmatisé par l'organisme prêteur au soutient de sa demande de résiliation.
L'annulation du contrat de prêt est du reste expressément prévue par l'article L 311-21 du Code de la Consommation.
Il sera donc fait droit à la demande d'annulation présentée par Mme E....
Cela étant l'annulation prononcée n'a pas les conséquences que lui attache Mme E.... En effet, la résolution du contrat de prêt
remettant les parties au contrat dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du dit contrat, Mme E... doit restituer les fonds qui lui ont été prêtés. C'est à elle, non au garagiste qui n'a pas été partie au contrat, qu'il incombe de restituer les fonds. Le fait que le garagiste ait bénéficié, in fine, des dits fonds est sans emport, dès lors qu'il n'a pas été partie au contrat. Il incombait à Mme E... d'appeler éventuellement le dit garagiste en garantie, mais elle ne l'a pas fait. Il y a lieu d'observer, du reste, à ce sujet, que, devant la juridiction correctionnelle, Mme E... a obtenu la condamnation du garagiste à lui verser des dommages intérêts englobant le montant du prêt.
La cour ordonnera donc à Mme E... de restituer les fonds, sous déduction des échéances contractuelles qu'elle a pu payer, avec intérêts de la somme au taux légal à compter de la date de signature du contrat aujourd'hui annulé.
- F... la demande de dommages intérêts présentée par Mme E...
Mme E... fait grief à la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, venue aux droits de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, d'avoir fait preuve d'acharnement en poursuivant l'exécution d'un contrat obtenu par dol.
Ce grief n'est pas fondé, dès lors que l'organisme prêteur n'a fait, à l'origine, en 1994, et tout au long des années suivantes, que défendre ses intérêts et dès lors que ce n'est qu'en 2003, que le dol a été définitivement établi.
La demande de dommages intérêts n'est donc pas justifiée.
F... les dépens et les frais irrépétibles
La cour fera masse des dépens de première instance et d'appel et les partagera par moitié entre les parties.
La cour dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en audience solennelle, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation, Reçoit Mme Yvonne X... épouse E... en son appel, Et le disant en partie bien fondé, réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Constate que la demande de sursis à statuer, quoique fondée, est aujourd'hui devenue sans objet, dès lors que la cour de céans a sursis à statuer, par arrêt du 18 juin 2001, en attendant l'issue des procédures tant pénales que civiles mises en .uvres par Mme E..., Vu l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 30 juin 2003, Dit que, par application de l'article L 311-21 du Code de la Consommation, l'annulation du contrat de vente passé initialement entre Mme E... et Mr Alain GEMZA, garagiste, obtenue de la cour d'appel de DOUAI, le 30 juin 2003, a pour conséquence obligée l'annulation, aujourd'hui, par la cour d'appel d'AMIENS, du contrat de prêt passé entre Mme E... et la SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL, le 30 septembre 1992, Dit que l'annulation du contrat de prêt remet les parties au contrat dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du dit contrat, Ordonne en conséquence à Mme E... de restituer les fonds qu'elle a reçus le 30 septembre 1992, sous déduction des échéances contractuelles qu'elle a pu payer, avec intérêts de la somme au taux légal à compter du 30 septembre 1992, Déboute Mme E... de sa demande de dommages intérêts, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraire au présent dispositif.
Mme D...
M. de MASSIAC Greffier
Président