X... No S.A.R.L. LA MAREE " LE CHALET DE SYLVIE" C/ Y... BC/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES X... DU 17 MAI 2005 RG :
04/03196 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 02/00252) en date du 09 mars 2004 PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE S.A.R.L. LA MAREE " LE CHALET DE SYLVIE" agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 1, avenue du Maréchal Foch 60300 SENLIS
comparante par Melle Z... A...
assistée concluant et plaidant par Me Isabelle BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS
ET : INTIME Monsieur Brahim Y... 1, Chaussée Brunehaut Apt 33 60300 SENLIS
comparant
représenté concluant par la SCP Jacques LEMAL et Aurélie GUYOT, avoués à la Cour et assisté plaidant par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau D'AMIENS Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 29 mars 2005 dossier no 2004/07508 DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2005 ont été entendus Me BLANC BOILEAU avocat de l'appelante et la SCP Jacques Lemal et Aurélie GUYOT, avoués à la Cour et Me DECAIX pour l'intimé en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2004, Mmes B... et BOUSCANT, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 Mai 2005 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie et en
a délibéré conformément à la Loi GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C... X... :
CONTRADICTOIRE PRONONCE :
A l'audience du 17 Mai 2005, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 6 décembre 2004 et Mme C..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 09 mars 2004 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Creil statuant dans le litige opposant Brahim Y... à son ancien employeur la SARL LA MAREE Le Chalet de Sylvie , a dit que le licenciement notifié au salarié pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse et octroyé à celui-ci des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure ainsi que différentes sommes au titre de l'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2004 par la SARL LA MAREE à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2004 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 4 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2005 et soutenues oralement à l'audience , la SARL LA MAREE soutenant que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié sollicite l'infirmation du jugement ,le débouté de l'ensemble des demandes formées à titre incident par le salarié en cause d'appel ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2005 et soutenues oralement à l'audience, Brahim Y... ,appelant incident, sollicite
la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et sa réformation en ce qui concerne le montant des sommes qui lui ont été accordées , sollicitant : -6975 euros (6 mois de salaires ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5135 euros (4 mois de salaires ) pour non respect de la procédure de licenciement, -280 euros à titre d'indemnité de licenciement, D... sollicite ,en outre : -5135 euros de dommages et intérêts pour insultes et menaces (4 mois de salaires). -2643,36 euros à titre d'indemnité de préavis (deux mois de salaires), -1300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère non conforme à la raison sociale de la lettre de licenciement. SUR CE, LA COUR : Attendu que M.Brahim Y... engagé en qualité de plongeur par la SARL LA MAREE qui exploite un café-brasserie-restaurant à l'enseigne Le Chalet de Sylvie suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée conclu à compter du 1er novembre 2000 a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2002 motivée comme suit : Depuis plusieurs semaines vous vous êtes montrés agressif et menaçant avec les salariés du restaurant. Le 9 mai 2002,vous avez agressé verbalement et physiquement le chef de cuisine M.Alberto Z... lui portant des coups à plusieurs reprises. Ce dernier a été tellement traumatisé qu'il a menacé de quitter l'entreprise. Le 10 mai 2002 vous avez renouvelé vos agressions verbales sur Monsieur Alberto Z... vous en prenant ensuite à Monsieur E... qui essayait de vous calmer . Vous avez effectivement alors que vos fonctions vous cantonnent dans la cuisine ,poursuivi Monsieur E... dans la salle de restaurant le menaçant et l'insultant devant les clients. Depuis ces faits vous avez quitté l'entreprise ,sans réapparaître . Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'apporté
aucun élément nouveau. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à l'entreprise . Les conséquences immédiates de votre comportement constitutif d'une faute grave rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis. Attendu qu'estimant avoir été licencié irrégulièrement et illégitimement et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, par jugement du 09 mars 2004 dont appel s'est déterminé comme indiqué plus haut ; SUR LE LICENCIEMENT
Sur le respect de la procédure: Attendu que par lettre du 16 mai 2002 ,Monsieur Y... a fait l'objet d'une première convocation à un entretien préalable fixé au samedi 18 ou au dimanche 19 mai ;que l' irrégularité de cette convocation n'étant pas contestée par l'employeur , il a été convoqué une seconde fois par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2002 pour un entretien fixé le vendredi 31 mai 2002 ; Attendu que M. Y... qui ne fait état d'aucun grief résultant de l'irrégularité de la première convocation n'explique pas en quoi la procédure est irrégulière alors que la seconde convocation répond tant en ce qui concerne les délais que les mentions qui y figurent aux exigences de l'article L.122-14 du code du travail ; Que c'est tort que les premiers juges lui ont accordé une indemnité pour non respect de la procédure ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Y... de ce chef de demande ;
Sur le vice de forme : Attendu que les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement sont libellées à l'entête Le Chalet de Sylvie ,enseigne de la SARL LA MAREE et sont signées par Madame Z... ,la gérante ;que Monsieur E... n'en n'est nullement signataire ; Qu'elles apparaissent parfaitement
régulières en la forme ; Attendu que D... qui ne s'explique ni sur l'irrégularité qu'il allègue ni sur un quelconque grief ne peut prétendre à des dommages et intérêts ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le licenciement : Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ,d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en apporter la preuve ; Attendu que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations circonstanciées et concordantes produites par l'employeur notamment par celles de Monsieur Jean-Claude E... et de Monsieur Alberto Z... ,chef ûcuisinier , de Monsieur Yves F... cuisinier et par celles de personnes se trouvant au bar du café ûrestaurant le 10 mai 2002 en fin de matinée, Monsieur Yves F... et Monsieur Raymond G... ; qu'ils ne sont pas utilement contredits par Monsieur Y... à l'exception de sa propre version des faits ; que ceux-ci, de par leur gravité résultant du comportement menaçant du salarié, suivi de son brusque abandon du poste de travail le 10 mai 2002, de la réitération des violences verbales et physiques à l'égard de collègues de travail, n'autorisait plus son maintien dans l'entreprise même pendant la période du délai-congé ; Qu'ainsi au vu des éléments analysés ci ûdessus ,la Cour estime que contrairement à l'avis des premiers juges ,le licenciement est fondé sur une faute grave ; Qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce sens ; Attendu que la faute grave qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée
indéterminée prive le salarié de son droit au préavis et à l'indemnité de licenciement. Que D... sera en conséquence débouté de toutes ses demandes, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de licenciement ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'il apparaît équitable de faire droit à la demande formée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme qui figurera au dispositif ci-après ; Attendu que D... qui a succombé en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositionsn, Statuant à nouveau : Dit le licenciement fondé sur faute grave, Déboute D... de toutes ses demandes, Condamne M. Y... à payer à la SARL LA MAREE Le Chalet de Sylvie la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.