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15/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946479

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 15 mars 2005, JURITEXT000006946479


X... No Y... C/ FOYER L'ETINCELLE JPA/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES X... DU 15 MARS 2005 ************************************************************ RG :

04/02443 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 02/00166) en date du 08 septembre 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christine Y... 2 rue des Bruyères Apt 21, 6ème étage 60100 CREIL

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET : INTIMEE FOYER L'ETINCELLE agissant poursuites e

t diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité...

X... No Y... C/ FOYER L'ETINCELLE JPA/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES X... DU 15 MARS 2005 ************************************************************ RG :

04/02443 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 02/00166) en date du 08 septembre 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christine Y... 2 rue des Bruyères Apt 21, 6ème étage 60100 CREIL

NON COMPARANTE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET : INTIMEE FOYER L'ETINCELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 18 rue Philibert Borin BP 5 60140 CREIL

NON COMPARANT

REPRESENTE concluant et plaidant par Me DRYE, avocat au barreau de SENLIS DEBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2005 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives . COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2004, Mmes Z... et BOUSCANT, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 Mars 2005 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A... X... : CONTRADICTOIRE PRONONCE :

A l'audience publique du 15 Mars 2005, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 6 décembre 2004 et Mme A..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu

le jugement en date du 8 septembre 2003 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Mme Christine Y... à son employeur, le Foyer d'Hébergement l'Etincelle, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à obtenir une rappel de salaire sur classification conventionnelle; Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2003 par Mme Y... de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2003 ; Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée par arrêt du 18 mars 2004 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 25 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 juin 2004, soutenues oralement à l'audience, l'appelante, faisant valoir en substance que ses contrats à durée déterminés entachés d'irrégularités doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun et qu'elle n'a par ailleurs pas bénéficié du classement fonctionnel prévu par la convention collective postérieurement à l'obtention de son diplôme d'aide médico-psychologique, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre d'indemnité de requalification, rappels de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par conclusions en date du 20 janvier 2005, reprises et développées oralement à l'audience, l'intimée, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aux motifs notamment que le recours aux contrats à durée déterminée a été parfaitement régulier et que les prétentions de la salariée au titre du rappel de salaire sur classement conventionnel procèdent d'une inexacte interprétation des

dispositions conventionnelles, sollicite pour sa part la confirmation pure et simple du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions de la salariée; SUR CE, LA COUR Attendu que Mme Christine Y..., engagée le 23 octobre 1992 en qualité de monitrice par le Foyer des Paralysés ( aujourd'hui Foyer d'Hébergement l'Etincelle) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ultérieurement converti le 1er juin 1994 en contrat à durée indéterminée, a saisi le 2 mai 2002 le conseil de prud'hommes de Creil d'une demande tendant notamment à obtenir, outre la requalification de ses contrats à durée déterminés, un rappel de salaire par application des dispositions conventionnelles ainsi que des dommages et intérêts ; Attendu que statuant par jugement du 8 septembre 2003, dont appel, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DES RELATIONS DE TRAVAIL INITIALES Attendu que le contrat de travail conclu au titre de l'article L.122-1-1,1o du code du travail doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé, l'absence de l'une ou l'autre de ses mentions emportant requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun, sans possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié connaissait le nom et la qualification de la personne en remplacement de laquelle il était engagé ; Attendu en l'espèce que le contrat à durée déterminée initial, conclu le 26 octobre 1992 pour la période du 23 octobre 1992 au 17 novembre 1992, ne mentionne pas la qualification de la salariée remplacée, Madame B... ; Que par application des principes ci-dessus rappelés et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des autres contrats à durée déterminés successivement conclus jusqu'au 1er juin 1994, les relations contractuelles des parties doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis

l'origine ; Qu'il sera par conséquent fait droit, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, à la demande d'indemnité de requalification présentée par la salariée sur le fondement de l'article L.122-3-13 du code du travail, étant observé que la prescription quinquennale ne s'applique pas à cette créance qui revêt un caractère indemnitaire ; SUR LE RAPPEL DE SALAIRE Attendu qu'à l'appui de ses demandes, la salariée fait valoir d'une part que les fonctions par elle effectivement exercées auraient du conduire à un classement en groupe 3 bis et d'autre part qu'ayant obtenu le 23 juin 2000 son diplôme d'aide médico psychologique ( AMP) elle aurait du être classée par application des dispositions de l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951dans le groupe III Bis, avec maintien de l'échelon dont elle bénéficiait dans son ancien groupe, ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle a été classée au coefficient 290, échelon 3, groupe 3 bis, alors qu'elle bénéficiait antérieurement d'un classement à l'échelon 5, groupe 2 : Attendu que selon les dispositions de l'article 08. 02.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, applicable en la cause, les salariés accédant par promotion à des emplois placés en catégorie C (groupes III à VI) sont classées dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur... ; Attendu que ces dispositions doivent être interprétées comme ayant vocation à s'appliquer à chaque fois qu'un salarié accède par promotion à des emplois classés en catégorie C, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette promotion s'accompagne d'un changement de fonction ou résulte de l'obtention d'un diplôme entraînant une nouvelle qualification professionnelle ; Attendu que du fait de l'obtention le

23 juin 2000 de son diplôme, la salariée a accédé à un emploi d'aide médico-psychologique diplômée, classé en catégorie C; qu'elle était donc en droit de prétendre par application des dispositions conventionnelles à un classement en groupe III bis, échelon 5, déterminant un salaire indiciaire de 307 points; Attendu que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la salariée a été classée au groupe III bis, échelon 3, déterminant un salaire indiciaire de 290 points ; Attendu qu'il convient en l'état d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur indice présentée par la salariée pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2004, à hauteur de la somme, non contestée dans son quantum et ses modalités de calcul de 3121,02 euros, augmentée des congés payés afférents, soit 312,10 euros ; Attendu concernant la rappel de salaire sollicité pour la période antérieure à l'obtention par la salariée de son diplôme d'aide médico-psychologique ( A.M.P.), que les pièces du dossier font apparaître que l'intéressée, qui exerçait ses fonctions de monitrice en situation d'élève-aide-médico-psychologique, a bénéficié en cette qualité, conformément aux dispositions conventionnelles reprises dans l'annexe régissant la situation des candidats aux fonctions d'A.M.P., d'un classement en groupe II et qu'elle a été remplie de ses droits par les rémunérations qui lui ont été versées pendant la période considérée; Que sa demande de rappel de salaire présentée à ce titre ne peut donc être accueillie;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas justifié en l'espèce d'un préjudice liée au classement conventionnel distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la rémunération, préjudice réparé par les intérêts légaux dus sur le rappel de salaire depuis la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Que la demande indemnitaire présentée à ce titre par la salariée sera donc également rejetée ; Attendu qu'il convient en revanche d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure, à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau: Requalifie à compter 23 octobre 1992 les relations contractuelles des parties en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, Condamne le FOYER L'ETINCELLE à payer à Madame Y... les sommes suivantes: - 3121,02 euros à titre de rappel de salaire, - 312,10 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - 1197,65 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.122-3-13 du code du travail, - 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne le FOYER L'ETINCELLE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946479
Date de la décision : 15/03/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-03-15;juritext000006946479 ?
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