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01/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944551

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 01 février 2005, JURITEXT000006944551


ARRET No X... C/ S.A. DUCAMP D./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 2 ARRET DU 01 FEVRIER 2005 RG :

03/01260 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 23 janvier 2003

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christiane X... épouse Y... née le 17 Avril 1960 à ST QUENTIN (02100) de nationalité Française 6 rue du Chateau d'Eau 02420 BONY Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me JOFFROY substituant Me Georges BENELLI, avocats au barreau de PARIS

ET : INTIMEE S.A. DUCAMP ZAC LA VALLEE Rue Antoine Parm

entier 02315 ST QUENTIN Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et p...

ARRET No X... C/ S.A. DUCAMP D./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 2 ARRET DU 01 FEVRIER 2005 RG :

03/01260 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 23 janvier 2003

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Christiane X... épouse Y... née le 17 Avril 1960 à ST QUENTIN (02100) de nationalité Française 6 rue du Chateau d'Eau 02420 BONY Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me JOFFROY substituant Me Georges BENELLI, avocats au barreau de PARIS

ET : INTIMEE S.A. DUCAMP ZAC LA VALLEE Rue Antoine Parmentier 02315 ST QUENTIN Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me DERREUMAUX substituant la SCP VIGNON, avocats au barreau de SAINT QUENTIN DEBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2004, devant : Mme SCHOENDOERFFER Z..., Mme A... et M. FLORENTIN B..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 Février 2005 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. DROUVIN C... : A l'audience publique du 01 Février 2005, Mme SCHOENDOERFFER, Z..., assistée de Melle D..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Z... et le Greffier. [* DECISION :

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme Christiane Y... d'un jugement rendu le 23 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin dans un litige l'opposant à la SA DUCAMP. *]

A la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 novembre 1999, Mme Y... a fait appel à la SA DUCAMP pour pomper l'eau déversée par les pompiers polluée par des pesticides.

Par une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 décembre 2000 rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Quentin, Mme Y... a été condamnée à payer à la SA DUCAMP la somme de 9.518,29

euros.

Sur opposition à cette ordonnance de Mme Y..., le tribunal d'instance de Saint-Quentin s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Quentin lequel, par jugement en date du 23 janvier 2003, a condamné Mme Y... à payer à la SA DUCAMP la somme de 25.231,40 euros ainsi que celle de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de Mme Y.... [*

Mme Y... a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2003.

Par ses dernières écritures signifiées le 11 juin 2004, Mme Y... demande à la cour de : au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil - réformer le jugement - condamner la société DUCAMP à lui payer les sommes de :

*] 1.067,14 euros

Par ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2004, la société DUCAMP demande à la cour de : - confirmer le jugement y ajoutant, - condamner Mme Y... à lui payer les sommes de :

[* 1.683,30 euros représentant les factures de stockage pour les mois de janvier à mars 2003

*] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - débouter Mme Y... de l'ensemble de ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de cette dernière.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Attendu qu'il résulte d'un document écrit et signé par Mme Y... adressé aux Etablissements DUCAMP à Saint-Quentin que celle-ci a

sollicité " l'intervention " des services de cette société " afin de récupérer les eaux polluées suite à un incendie sur des produits phytosanitaires " en précisant " je prends en charge les frais consécutifs à cette intervention ";

Que le bon d'attachement 14618 signé par l'entreprise et Mme Y... fait état d'une intervention dans la nuit de mardi à mercredi 17 novembre 1999, de " travaux de pompage de produits eau + pesticide avec matériel suceur ";

Qu'il est, en outre, indiqué dans ce bon d'attachement le temps "suceuse de nuit , 4h, suceuse de jour 6h30" ainsi que le détail des prestations effectuées ou à effectuer " enlèvement du produit et stockage rue du Cateau station de transit "pour un volume de 7 m3 ;

Attendu que la société DUCAMP adressait à Mme Y..., le 17 décembre 1999, un "devis" ainsi rédigé : "l'opération consiste en une intervention en urgence pour le pompage d'eau + pesticide suite à un incendie survenu 6 rue du Chateau d'eau à Bony. Le déchet pompé a été stocké en cuve avant livraison en centre de destruction agréé.." puis le prix est indiqué : 1.500 FRS forfait de prise en charge pour cette intervention en urgence la nuit, puis 11.400 FRS pour 7m3 en rémunération de la mise à disposition d'un matériel suceur, d'un chef d'équipe et d'un opérateur, du pompage de produit pollué de pesticide dans la nuit du 16 au 17 novembre ainsi que le 17 novembre, de la collecte vers la plate forme de stockage de la société intervenante et de la livraison au centre de traitement agréé de Sotrenor, de 3.661 FRS au titre du stockage mensuel de déchet pollué par des produits pesticides pour 7m3, de 2.660 FRS pour la destruction en centre de traitement agréé Sotrenor, 62 FRS représentant le montant de la taxe générale pour les activités polluantes et 120 FRS au titre du coût de stabilisation des déchets ultimes ;

Attendu que par courrier en date du 7 janvier 2000, la société DUCAMP

rappelant l'envoi de ce "devis" demandait à Mme Y... de le lui retourner signé afin qu'elle puisse " livrer les 7m3 de déchets liquides en centre de traitement agréé" ;

Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2000, cette société réitérait cette demande et mettait en demeure Mme Y... de régler le montant du devis pour le 10 novembre 2000 ;

Attendu que Mme Y... ne justifie d'aucun courrier adressé à la société DUCAMP en réponse aux deux lettres que celle-ci lui avait adressées ;

Attendu que le contrat existant entre Mme Y... et la société DUCAMP est un contrat d'entreprise, cette dernière s'étant engagée contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante ;

Que si le prix est un élément essentiel de ce contrat puisqu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, cependant l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de formation du contrat d'entreprise ;

Attendu que Mme Y... en ayant fait appel à la société DUCAMP et en ayant signé le bon d'attachement dans lequel étaient définies, avec précision, les prestations dues consistant en des travaux de pompage d'eau plus pesticide, d'enlèvement et de stockage rue du Cateau station de transit et ces prestations ayant été acceptées et exécutées par la société DUCAMP, le contrat d'entreprise s'est ainsi trouvé formé par la seule signature du bon d'attachement par Mme Y... laquelle se trouve donc tenue d'en payer le prix dès lors qu'il est constant que les prestations promises ont été exécutées, peu important que le prix n'ait pas été fixé par les parties au moment de la formation du contrat ;

Attendu que Mme Y... ne peut utilement reprocher à la société DUCAMP un manquement à son obligation d'information et de conseil dès lors

que le bon d'attachement porte expressément indication du stockage, que Mme Y... qui a fait appel à une société Ducam "Agir pour l'environnement " n'ignorait nullement ses obligations relatives aux produits pesticides qu'elle utilisait professionnellement et peu important que le prix n'en fût pas précisé, la détermination de ce dernier n'étant pas une condition de formation du contrat et son montant, à défaut d'accord une fois les prestations promises exécutées, pouvant, alors, être fixé judiciairement ;

Qu'en outre, dès lors que dès le 17 décembre 1999, la société DUCAMP lui a fait parvenir le prix de sa prestation en précisant le montant mensuel du coût du stockage et que dans sa lettre du 7 janvier 2000, elle indiquait clairement qu'elle détenait toujours en stockage les déchets et demandait le retour du "devis" signé afin de pouvoir livrer les 7m3 de déchets liquides au centre agréé, Mme Y... ne peut efficacement soutenir qu'elle ignorait que les déchets resteraient stockés jusqu'à ce qu'elle donne son accord à leur destruction ;

Attendu que Mme Y... ne soutient pas que le prix réclamé ne correspondrait pas à la valeur des prestations exécutées ;

Qu'en revanche, la société DUCAMP ne saurait demander paiement des frais de destruction des déchets dès lors que Mme Y... n'a pas donné son accord sur cette prestation non prévue initialement ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner Mme Y... au paiement des sommes TTC de 273,48 euros au titre du forfait de prise en charge, 802,25 euros pour la livraison sur la plate-forme de transit DUCAMP et de 22.444,03 euros au titre des frais de stockage arrêtés à la fin du mois de mars 2003 dont il a été justifié ;

Attendu qu'il convient donc de condamner Mme Y... à payer à la société DUCAMP la somme de 23.519,76 euros ;

Que le jugement sera donc réformé ;

Attendu que Mme Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et

intérêts pour procédure abusive dès lors que la société DUCAMP qui obtient gain de cause pour l'essentiel de sa demande n'a pas agi en justice abusivement ;

Attendu que Mme Y... succombant sur l'essentiel de la demande de la société DUCAMP supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'indemnité due à la société DUCAMP au titre des frais exposés pour l'ensemble de la procédure et non compris dans les dépens sera fixée à la somme de 1.500 euros ;

Attendu que dès lors qu'il est justifié que Mme Y... a réglé à la société DUCAMP au titre de l'exécution provisoire la somme de 25.993,65 euros, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance à hauteur de cette somme ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant contradictoirement,

Infirme le jugement;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme Y... à payer à la société DUCAMP la somme de 23.519,76 euros ;

Condamne Mme Y... à payer à la société DUCAMP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts;

Dit que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittance à hauteur de la somme de 25.993,65 euros ;

Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944551
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Accord préalable sur la rémunération - Condition de validité (non) - /

Si le prix est un élément essentiel d'un contrat d'entreprise, l'accord préalable sur le montant exact dû en raison de la prestation n'est pas un élément essentiel de la formation de ce contrat. Le cocontractant se trouve donc tenu de payer l'entrepreneur dès lors qu'il est constant que les prestations promises ont été exécutées, peu important que le prix n'ait pas été fixé par les parties au moment de la formation du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2005-02-01;juritext000006944551 ?
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