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28/01/2004 | FRANCE | N°02/03389

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02/03389


ARRET N°72 SA X... C/ S.A. MINOLTA COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 28 JANVIER 2004 RG :02/03389 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 juin 2002 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Michel X... 83 Rue Guérard 27140 ST DENIS LE FERMENT Représenté, concluant et plaidant par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET : INTIMÉE S.A. MINOLTA 365/367 Route de Saint Germain 78420 CARRIERES SUR SEINE Représentée, concluant et plaidant par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS. DÉBATS : <

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ARRET N°72 SA X... C/ S.A. MINOLTA COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 28 JANVIER 2004 RG :02/03389 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 juin 2002 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Michel X... 83 Rue Guérard 27140 ST DENIS LE FERMENT Représenté, concluant et plaidant par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET : INTIMÉE S.A. MINOLTA 365/367 Route de Saint Germain 78420 CARRIERES SUR SEINE Représentée, concluant et plaidant par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS. DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Madame SEURIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 décembre 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Melle TOUSSAINT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y... : Madame SEURIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale, cabinet B de la Cour composée de : Mme DARCHY, Président de Chambre, Mme BESSE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

A l'audience publique du 17 décembre 2003, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2004 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE :

A l'audience publique du 28 Janvier 2004, l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier. * * * DÉCISION :

Michel X... a été par la S.A. MINOLTA en qualité de V.R.P à compter du 12 juin 1995 en vertu d'un contrat écrit signé le 29 mai 1995.

Le secteur de vente précisé au contrat ne comportait aucune exclusivité.

A la suite de différends avec sa société, Michel X... demandait à être muté à Beauvais, obtenait satisfaction et signait un avenant pour un changement de secteur effectif le premier septembre 2000.

L'avenant prévoyait que les éléments de rémunération demeuraient inchangés mais que pendant trois mois Michel X... bénéficierait d'un minimum garanti de commissions de 5 000 francs brut mensuel portant sa rémunération fixe à la somme mensuelle de 11 367 francs.

Le 28 mars 2001, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 5 avril 2001.

Le 11 avril 2001, il se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le contrat de travail de Michel X... prenait ainsi fin au terme d'un préavis non effectué mais néanmoins payé le 12 juillet 2001.

Le 30 mai 2001, il saisissait le Conseil des Prud'hommes de Beauvais des demandes suivantes :

- 23 950 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 21 473,72 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 1 829, 39 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2002, le Conseil des Prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 9 juillet 2002, Michel X... a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée le 27 juin 2002 et dont il a accusé réception le 1er juillet 2002.

Dans des conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2003, régulièrement communiquées et développées à l'audience, Michel

X... demande à la Cour: - d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Beauvais en toutes ses dispositions, - de condamner la Société MINOLTA FRANCE à lui payer la somme de 23 950 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la Société MINOLTA FRANCE à lui payer la somme de 21 433, 72 euros à titre d'indemnité de clientèle, - de condamner la Société MINOLTA FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Michel X... fait valoir : - d'une part qu'aucun manque de résultat ne peut lui être opposé et d'autre part que si la société jugeait ses résultats insuffisants, une telle insuffisance ne saurait lui être imputable ; - qu'aucun objectif contractuel ne peut être opposé pour la période visée dans la lettre de licenciement ; - que la Société MINOLTA ne peut isoler ses résultats sans exposer le contexte dans lequel est intervenue la baisse de ses résultats ; - qu'il n'a pas été tenu compte dans le cadre de son licenciement de la situation particulière de l'agence de Beauvais ; - qu'aucune comparaison ne saurait avoir lieu entre lui et des salariés qui se trouvaient dans une situation différente; - qu'il ne saurait supporter les conséquences des politiques commerciales de la société ; - qu'il appartient à l'employeur de mettre à sa disposition les moyens lui permettant d'atteindre les objectifs qu'il estime normalement réalisables ; - que son licenciement est en conséquence dénué de toute autre cause réelle et sérieuse et qu'il est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de 23 950 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail; - qu'il est également bien fondé à réclamer une indemnité de clientèle par application de l'article L 751-9 du Code du Travail, car il remplit toutes les conditions légales ; - qu'il est en effet représentant statutaire comme cela résulte de son contrat de travail ; - que la

rupture de son contrat résulte du fait de son employeur et n'est pas motivée par une faute grave ; - qu'il a mis en place une clientèle stable et réelle surtout au sein de l'agence de Beauvais puisqu'en 2000-2001, il a permis l'arrivée de 30 nouveaux clients ; - qu'il subit nécessairement un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail qui doit être réparé par une indemnité de clientèle. - que cette indemnité doit être chiffrée à hauteur de deux ans de clientèle et à hauteur de deux de commissions selon l'usage habituel; - qu'en tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure à la somme de 7 923,84 euros correspondant aux commissions qui lui ont été versées pendant toute sa période de travail dans l'agence de Beauvais.

Aux termes d'écritures déposées le 20 octobre 2003, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 21 octobre 2003, la Société MINOLTA FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir : - que le motif de licenciement ne réside pas dans la non réalisation d'un objectif mais dans une insuffisance de résultats consécutive d'une insuffisance professionnelle ; - que le caractère significatif de l'absence de résultats est démontré à la fois dans sa durée et dans son ampleur ; - que les objectifs fixés sont identiques pour l'ensemble des attachés commerciaux et étaient tout à fait réalisables ; - que l'imputabilité à Michel X... de ses mauvais résultats est démontrée ; - que Michel X... ne peut prétendre que la Société MINOLTA ne lui accordait pas tous les moyens nécessaires pour réaliser ses objectifs ; - que Michel X... ne démontre pas qu'il est personnellement à l'origine de la création et du développement de la clientèle sur l'ensemble d'un secteur précis ; - qu'aucune indemnité de clientèle ne peut être due dans son principe ; - subsidiairement, que cette indemnité de clientèle ne saurait être chiffrée au montant tel que fixé par Michel X... ; - très

subsidiairement, que Michel X... a perçu une indemnité conventionnelle de rupture qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de clientèle.

SUR CE :

L'appel étant régulier en la forme et intervenu dans le délai légal, il sera déclaré recevable.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

"Suite à l'entretien du jeudi 5 avril 2001 que vous avez eu avec Madame Z..., Directeur des ressources humaines, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Insuffisance de résultats entraînant une insuffisance professionnelle.

En effet, vos résultats ne cessent de baisser et restent chaque année en dessous des objectifs fixés. Sur la période d'avril 1998 à mars 1999, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1 506 707 francs, soit 90% de vos objectifs ; sur la période d'avril 1999 à mars 2000, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1 184 772 francs soit 70 % de vos objectifs et enfin sur la période d'avril 2000 à février 2001, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 970 586 francs, soit 55 % de vos objectifs.

Cette régression régulière de vos résultats ne pouvait continuer, d'autant que ces derniers, sur le dernier exercice, sont inférieurs

au seuil économique de votre poste et que les objectifs sont tout à fait réalisables et identiques pour tous les attachés commerciaux.

Sur le classement annuel de l'ensemble de nos attachés commerciaux (96ème sur 116) vous êtes le dernier de votre promotion. En effet le plus ancien des attachés commerciaux classé derrière est entré dans notre société le 17 avril 2000. Vos résultats ne sont donc pas du tout en adéquation avec votre expérience professionnelle dans le poste.

Nous avons enfin relevé que cette baisse des résultats est imputable depuis le début de l'année, pour partie, à un nombre moyen de prospections par jour ;de rendez-vous en clientèle moins important que celui de vos collègues, entrés récemment dans l'entreprise.

A la vue de ces différents éléments, nous concluons donc à un manque d'efficacité relevant d'une insuffisance professionnelle" ;

Il résulte de l'article L 122-14-3 du Code du Travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Cet article subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause dit d'abord être réelle ce qui implique trois caractéristiques cumulatives. La cause doit être objective, c'est à dire qu'elle doit reposer sur des faits matériellement vérifiables. La cause doit exister ce qui signifie que les faits allégués doivent être établis. La cause doit être exacte ce qui veut dire que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement.

La cause doit être également sérieuse, c'est à dire que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le

licenciement.

L'insuffisance professionnelle du salarié, dès lors qu'elle est établie, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même qu'aucune faute n'est établie. Dans tous les cas, cette insuffisance ne peut justifier un licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié, étant précisé que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur.

La Société MINOLTA invoque à l'encontre de Michel X... une insuffisance de résultats entraînant une insuffisance professionnelle. Elle fait tout d'abord état de la baisse constante des résultats du salarié depuis trois ans, soit depuis avril 1998, résultats qui restent chaque année en dessous des objectifs fixés.

Il résulte de l'examen du contrat de travail de Michel X..., qu'aucun objectif contractuel n'était fixé quant aux résultats à atteindre. Il résulte des pièces et des débats, que c'est seulement le 6 avril 2000, que la direction de la société MINOLTA a diffusé à ses attachés commerciaux une note intérieure rédigée en ses termes : "Les salariés exerçant une activité commerciale verront leur chiffre d'affaires minimum réajusté selon les bases suivantes, ce qui n'avait pas été effectué depuis 1997: AC : 100 000 francs ht/mois ACS : 125 000 francs ht/mois.

La non réalisation de ces objectifs amènerait nécessairement la Société MINOLTA à reconsidérer sa collaboration avec les attachés commerciaux concernés".

Pour la période antérieure au 6 avril 2000, les objectifs stipulés dans la lettre de licenciement ne peuvent être opposables à Michel X... puisque la direction ne lui avait pas donné connaissance de ses exigences en matière de résultats et ne lui avait d'ailleurs

fait aucune remarque sur la qualité et l'efficacité de son travail.

L'insuffisance de résultats peut être cependant invoquée même lorsqu'aucun chiffre minimum n'a été imposé au salarié. Elle peut alors s'apprécier, notamment par comparaison avec son activité antérieure ou avec celle de ses collègues travaillant dans des conditions identiques.

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que depuis avril 1998 jusqu'à mars 2000 les résultats obtenus par Michel X... étaient très fluctuants et connaissaient des baisses, de manière certes non constante, mais régulière.

La note interne du 6 avril 2000 n'ayant pas été contestée par Michel X..., il ne pouvait à partir de cette date, ignorer les attentes de la direction en matière de résultats.

Or il établit qu'à partir du mois de mai 2000, Michel X... n'a jamais atteint le chiffre d'affaires fixé par la note interne; et que ce chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer, étant observé que la baisse véritablement significative est intervenue à partir du mois d'août 2000.

Or les chiffres d'affaires réalisés par les autres attachés commerciaux démontrent que les objectifs fixés par la société en matière de résultats étaient réalistes et réalisables.

Si à partir de septembre 2000, Michel X... a pris en charge l'agence de Beauvais et si un temps lui était à l'évidence nécessaire pour lui permettre de développer la clientèle et donc d'accroître le chiffre d'affaires, il apparaît au vu des éléments produits que les résultats qu'il a obtenus étaient bien en deçà des objectifs fixés par la société et ne correspondaient pas à l'expérience professionnelle qui était la sienne.

Le changement d'agence ne saurait à lui seul comme le soutient Michel X... expliquer la baisse de ses résultats, puisque cette baisse

avait déjà débuté avant sa mutation pour Beauvais et qu'en novembre 2000 et mars 2001, il apparaît qu'il a été capable de relever de manière significative son chiffre d'affaires.

En outre Michel X..., ne démontre pas que la société ne lui aurait pas fourni les moyens lui permettant de réaliser des résultats conformes aux objectifs fixés. Il n'établit d'ailleurs pas avoir adressé de réclamations à son employeur et ne justifie pas s'être plaint de ses conditions de travail.

Comme cela est mentionné dans la lettre de licenciement, Michel X... a effectivement été classé sur l'exercice 2000-2001, 96ème sur 116 et dernier de sa promotion.

La société a justement fait observer que ce classement ne correspondait pas à l'expérience professionnelle de Michel X... qui se trouvait classé au même niveau qu'i=un attaché commercial débutant.

La Société MINOLTA invoque également le manque d'efficacité de Michel X... et relie son insuffisance de résultats à ses pratiques professionnelles peu performantes.

Il résulte en effet de l'attestation conforme aux dispositions légales de Pascal A..., responsable du management et du contrôle de l'équipe commerciale, attestation très précise et circonstanciée, que Michel X... adoptait régulièrement des pratiques professionnelles inefficaces, telles des prospections impossibles, qui ne pouvaient que générer des mauvais résultats.

Le laxisme et le manque de rigueur de Michel X... dans son activité professionnelle apparaissent dons à l'examen des pièces produites par la société MINOLTA.

Dans ces conditions l'insuffisance professionnelle de Michel X..., caractérisée notamment par son insuffisance de résultats, étant établie, son licenciement repose sur une cause réelle et

sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé du chef du licenciement.

Sur l'indemnité de clientèle :

Par application de l'article L 751 -9 du Code du Travail, le représentant dont le contrat de travail à durée indéterminée est résilié du fait de l'employeur, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, crée ou développée par lui.

L'indemnité de clientèle est réservée au représentant statutaire qui répond à la définition légale.

Si le contrat de travail de Michel X... indique qu'il a bénéficié du statut de V.R.P, il convient cependant de vérifier, si dans les faits il avait le statut de V.R.P et notamment s'il exerçait bien son activité dans un secteur géographique ou une catégorie de clients déterminés et fixes.

Force est de constater qu'aucun secteur géographique, ni catégorie de clients ne sont indiqués dans le contrat de travail de Michel X...

Celui-ci ne bénéficiant d'aucune exclusivité territoriale et ne démontrant pas, qu'il serait personnellement à l'origine de la création et du développement de la clientèle sur l'ensemble d'un secteur précis, il ne saurait bénéficier d'une quelconque indemnité de clientèle.

Michel X... sera donc débouté de sa demande et la décision déférée sera également confirmée de ce chef.

Michel X... succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond, le rejetant comme étant mal fondé,

Confirme le jugement.

Condamne Michel X... aux dépens d'appel.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/03389
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation.

En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction utiles et en cas de doute, celui-ci profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L122-14-3 du Code du Travail, lequel subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.Ainsi, la cause sera réelle si elle répond à trois caractéristiques cumulatives: elle doit être objective, c'est à dire qu'elle doit reposer sur des faits matériellement vérifiables, elle doit exister ce qui signifie que les faits allégués doivent être établis et elle doit être exacte, constituée, en fait, la véritable raison du licenciement. De même la cause sera considérée comme sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment pertinents pour justifier le licenciementDans ces conditions, l'insuffisance professionnelle du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'elle est établie et cela même en l'absence de faute du salarié.De manière générale, l'insuffisance justifiera un licenciement si elle repose sur des faits imputables au salarié, étant précisé que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation du poste visé relève du pouvoir de l'employeur.Par ailleurs, l'insuffisance de résultats peut être invoquée même lorsque aucun chiffre minimum n'a été imposé au salarié et dans ce cas, elle peut être appréciée au regard de l'activité antérieure ou de l'activité des autres salariés travaillant dans des conditions identiques.En l'espèce, le contrat de travail de M. X ne prévoyait aucun objectif de résultat à atteindre mais une note interne est intervenue postérieurement pour fixer les attentes de la direction en matière de résultats. L'appelant n'a jamais atteint le chiffre d'affaires fixé alors que les résultats

obtenus par les autres attachés commerciaux démontrent que les objectifs fixés par la société étaient réalistes et réalisables. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, il apparaît que l'insuffisance professionnelle de M. X, caractérisée notamment par son insuffisance de résultats, justifie son licenciement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-28;02.03389 ?
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