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27/01/2004 | FRANCE | N°03/01459

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 27 janvier 2004, 03/01459


ARRET N° LA POSTE - DIRECTION DE L'OISE C/ SYNDICAT CGT PTT OISE AAR/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JANVIER 2004 ************************************************************ RG :

03/01459 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 00/162) en date du 17 mai 2002 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE LA POSTE - DIRECTION DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 2 Rue Saint Laurent 60021 BEAUVAIS CEDEX NON COMPARANTE REPRESE

NTEE concluant et plaidant par Me Yves SION, avocat au barreau de L...

ARRET N° LA POSTE - DIRECTION DE L'OISE C/ SYNDICAT CGT PTT OISE AAR/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JANVIER 2004 ************************************************************ RG :

03/01459 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 00/162) en date du 17 mai 2002 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE LA POSTE - DIRECTION DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 2 Rue Saint Laurent 60021 BEAUVAIS CEDEX NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

ET : INTIMEE SYNDICAT CGT PTT OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : BP 83 60016 CREIL CEDEX COMPARANT par M. X... Y... muni d'un pouvoir en date du 18 novembre 2003 DEBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2003 ont été entendus l'avocat de l'appelante en ses conclusions et plaidoirie et M. X... pour l'intimé en ses observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme SANT, Président de Chambre, M. AARON, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 Janvier 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z... A... :

A l'audience publique du 27 Janvier 2004, l'arrêt a été rendu par Mme SANT, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION :

Vu le jugement en date du 17 mai 2002 par lequel le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS, statuant sur la requête et l'intervention du syndicat CGT PTT dans un litige opposant LA POSTE ( Direction Départementale de l'Oise ) à l'une de ses salariées ( Mademoiselle

Cécile B...), a condamné LA POSTE à payer au syndicat des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en ordonnant la publication du jugement dans le journal " JOURPOST 60";

Vu l'appel interjeté par LA POSTE le 25 juin 2002;

L'affaire a été enregistrée une première fois au répertoire général sous le numéro 02/03352, puis après radiation du rôle des affaires en cours par arrêt du 10 AVRIL 2003 et après demande de réinscription de l'affaire, une seconde fois sous le numéro 03/01459.

Vu les conclusions et observations orales des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés en cause d'appel;

Attendu qu'invoquant à titre principal l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CGT PTT OISE au regard des dispositions de l'article L.411-11 du code du travail et subsidiairement son absence de fondement en l'absence de manquements de sa part susceptibles de causer un quelconque préjudice aux intérêts collectifs défendus par cette organisation syndicale, LA POSTE sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation du syndicat demandeur à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, notamment en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé de son intervention, le syndicat CGT PTT OISE sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré; SUR CE, LA COUR

Attendu que vu leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 02/03352 et 03/01459 ; ;

Attendu que si aux termes de l'article L.411-11 du code du travail les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les

juridictions les droits réservés à la partie civile, leur action est toutefois limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent;

Que leur intervention dans le cadre d'un litige individuel du travail est donc limitée aux faits ayant des répercussions collectives et traduisant la volonté de l'employeur de méconnaître à l'égard de la communauté des salariés les doits et obligations mis à sa charge par la loi ou la convention collective de travail;

Attendu qu'en l'espèce, l'intervention du syndicat CGT PTT OISE s'inscrit dans le cadre du litige individuel opposant LA POSTE ( Direction Départementale de l'Oise) à l'un de ses agents, Mademoiselle Céline B...;

Que ce litige individuel a été tranché par arrêt de ce jour, sans que la cour n'ait relevé d'éléments susceptibles de caractériser, au-delà de la relation individuelle de travail, des manquements généralisés ou répétés de l'employeur aux droits collectifs conférés aux salariés par la loi ou la convention collective, notamment en ce qui concerne le recours aux contrats de travail à durée déterminée, l'application des dispositions conventionnelles régissant la procédure disciplinaire ou la protection contre le harcèlement sexuel;

Que de tels manquements répétés ou généralisés susceptibles de porter préjudice aux intérêts collectif de la communauté des salariés ne sont pas davantage établis dans le cadre de la présente instance;

Qu'en l'état, le syndicat CGT PTT OISE doit être déclaré irrecevable en son intervention fondée sur les seuls manquements relevés dans le cadre du litige individuel opposant LA POSTE à Mademoiselle B..., manquements ayant justifié la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d 'indemnité de requalification par application de l'article L.122-3-13 du code du travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du même code;

Que le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé;

Qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement;

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 02/03352 et 03/01459,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau:

Déclare irrecevables sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail l'action et l'intervention du syndicat CGT PTT OISE;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne le syndicat CGT PTT OISE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01459
Date de la décision : 27/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession

Il résulte de l'article L 411-11 du Code du Travail que les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions des droits réservés à la partie civile. Toutefois, leur action est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Dans le cadre d'un litige individuel du travail, leur intervention est donc limitée aux faits ayant des répercussions collectives et traduisant la volonté de l'employeur de méconnaître, à l'égard de la communauté des salariés, les droits et obligations mis à sa charge par la loi ou la convention collective de travail.En l'espèce, l'intervention du syndicat s'inscrit dans le cadre d'un litige individuel opposant l'employeur à l'un de ses agents. Ce litige portait notamment sur le non respect des règles régissant le recours au contrat à durée déterminée, l'application des dispositions conventionnelles régissant la procédure disciplinaire ou la protection contre le harcèlement sexuel et il a abouti à une condamnation de l'employeur.L'organisme syndical doit toutefois être déclaré irrecevable en son action fondée sur les seuls manquements relevés dans le cadre du litige individuel, manquements qui n'apparaissent pas, en effet, répétés, généralisés et susceptibles de porter préjudice aux intérêts collectifs de la communauté des salariés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-27;03.01459 ?
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