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27/01/2004 | FRANCE | N°02/04697

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 27 janvier 2004, 02/04697


ARRET N° S.A. VALEO SECURITE HABITACLE C/ X... UNION LOCALE CGT D'ABBEVILLE MANPOWER FRANCE AAR/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JANVIER 2004 RG :

02/04697 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER N° RG F 01/118) en date du 13 décembre 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. VALEO SECURITE HABITACLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 134 Rue du Château d'Eau 80100 ABBEVILLE

Comparante par M. Y... (DRH)

Assistée c

oncluant et plaidant par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS

ET : IN...

ARRET N° S.A. VALEO SECURITE HABITACLE C/ X... UNION LOCALE CGT D'ABBEVILLE MANPOWER FRANCE AAR/PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème CHAMBRE SOCIALE - cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JANVIER 2004 RG :

02/04697 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER N° RG F 01/118) en date du 13 décembre 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. VALEO SECURITE HABITACLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 134 Rue du Château d'Eau 80100 ABBEVILLE

Comparante par M. Y... (DRH)

Assistée concluant et plaidant par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS

ET : INTIMEE Madame Z... X... épouse A... 5 Impasse Allègre 06220 LE GOLFE JUAN

NON COMPARANTE

ET : PARTIE INTERVENANTES UNION LOCALE CGT D'ABBEVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 5 Rue des Carmes 80100 ABBEVILLE

COMPARANTE par M. B... délégué syndical MANPOWER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

7 Rue Jacques Bingen 75017 PARIS

COMPARANTE par Mme C... responsable de l'agence d'Abbeville

assistée concluant et plaidant par Me LEVET collaboratrice de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et M. B... D... l'Union locale CGT Abbeville en ses observations. COMPOSITION DE LA

COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme SANT, Président de Chambre, M. AARON, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 Janvier 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E... F... :

A l'audience publique du 27 Janvier 2004, l'arrêt a été rendu par Mme SANT, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme E..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION :

Vu le jugement en date du 13 décembre 2001 par lequel le conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE, statuant dans le litige opposant Madame Z... X... épouse A... à la SA VALEO SECURITE HABITACLE, en présence de L'UNION LOCALE CGT d'ABBEVILLE, a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat liant la salariée à la société VALEO SECURITE HABITACLE, condamné cette dernière société à payer à l'intéressée une indemnité sur la base de l'article L. 124 -7-1 du code du travail ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, proposé la réintégration de la salariée avec maintien des avantages acquis, condamné à défaut de réintégration la société VALEO à payer à Madame A... un rappel de salaire du 1er juin 2001 jusqu'à la date de la notification du jugement sur la base d'une rémunération mensuelle de 7010,19 francs, débouté L'UNION LOCALE CGT d'ABBEVILLE de sa constitution de partie civile, le tout avec exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par la SA VALEO SECURITE HABITACLE le 10 janvier 2002 ;

L'affaire a été enregistrée une première fois au répertoire général sous le numéro 02/00571 , puis après radiation du rôle des affaires en cours par arrêt du 7 novembre 2001 et après demande de réinscription de l'affaire, une seconde fois sous le numéro 02/04697.

Vu les conclusions et observations orales des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause appel ;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions déposées le 18 novembre 2003, soutenues oralement l'audience, la SA VALEO, dénonçant le caractère erroné de la solution retenue par les premiers juges aussi bien en ce qui concerne la requalification des relations contractuelles que la condamnation mise à sa charge au titre des salaires dus à compter du 1er juin 2001, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions déboutant le syndicat CGT de sa constitution de partie civile, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame A... et la condamnation de cette dernière à supporter les entiers dépens;

Attendu que par conclusions déposées le 18 novembre 2003, reprises oralement l'audience, la société de travail temporaire MANPOWER FRANCE, appelée à l'instance, sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'est formée à son encontre et demande à titre subsidiaire qu'il soit constaté que la salariée ne rapporte pas la preuve de la violation des dispositions des articles L. 124 -2 à L. 124 -2 -4 du code du travail, infirmer en conséquence le jugement entrepris et débouter Madame A... de l'intégralité de ses demandes, notamment celle non chiffrée tendant à obtenir un rappel de salaire ;

Attendu que Madame A..., qui n'a pas retiré sa lettre de convocation, ne comparaît pas et n'est pas représentée;

Qu'il sera statué à son égard par défaut,

Attendu que L'UNION LOCALE CGT D'ABBEVILLE, partie intervenante sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail, déclare pour sa part renoncer à sa demande de dommages et intérêts; SUR CE, LA COUR

Attendu que vu leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 02/00571 et 02/04697 ; ;

Attendu que Madame Z... A..., salariée de la société de travail temporaire MANPOWER FRANCE, mise à la disposition de la Société VALEO SECURITE HABITACLE en qualité d'agent de fabrication, dans le cadre de différents contrats de mission successifs conclus au cours de la période s'étant écoulée du 29 septembre 1997 au 1er juin 2001, a saisi le 26 juin 2001 le conseil de prud'hommes d'ABBEVILLE d'une demande tendant principalement à obtenir la requalification de ses relations contractuelles avec la société VALEAO SECURITE HABITACLE en contrat à durée indéterminée de droit commun, avec toutes conséquences de droit;

Attendu que statuant par jugement du 13 décembre 2001, dont appel, le conseil de prud'hommes, faisant droit pour l'essentiel aux prétentions de la salariée, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus; SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION

Attendu qu'il résulte de l'article L.124-7, alinéa 2, du code du travail que la requalification-sanction envisagée par ce texte à l'encontre de l'entreprise utilisatrice est encourue dans toutes les hypothèses où il est recouru au travail temporaire en méconnaissance des conditions de fond posées par les articles L.124-1 et suivants du code du travail;

Qu'à cet égard, le délai de carence prévu par le troisième alinéa de l'article L.124-7 du code du travail constitue une condition de fond du recours au travail temporaire et sa méconnaissance par la société utilisatrice, constitutive tout à la fois d'une violation de l'interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise posée par l'article L.124-2 et d'une infraction à la durée et aux conditions de renouvellement de la mission prévues par

l'article L.124-2-2, autorise le salarié à se prévaloir envers cette société des droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission;

Attendu en l'espèce que les premiers juges ont exactement considéré, à la faveur de justes motifs non utilement critiqués en cause d'appel, que les contrats de mission de Madame A... au cours de la période du 29 septembre 1997 au 1er juin 2001 s'étaient succédés, la plupart du temps de manière ininterrompue, sur un même poste de travail, avec la même qualification ( agent de fabrication ) et le même motif de recours (accroissement temporaire d'activité ), en infraction aux dispositions de l'article L.124-2-2 et en méconnaissance du délai de carence prévu par l'article L.124-7, alinéa 3;

Que les éléments du dossier ne permettent notamment pas de tenir pour établie l'allégation de la société VALEO SECURITE HABITACLE suivant laquelle les tâches effectivement confiées à la salariée en sa qualité d'agent de fabrication à l'occasion de ses différents contrats de mission successifs n'auraient pas relevé d'un même poste de travail; Qu'en l'état, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé que les dispositions de l'article L.124-7, alinéa 2, du code du travail devait recevoir application en l'espèce et que par conséquent MadameSAILLY était fondée à se prévaloir envers la société VALEO SECURITE HABITACLE des droits attachés à un contrat à durée indéterminée de droit commun, avec effet au premier jour de sa mission; SUR L'INDEMNITE DE REQUALIFICATION

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que la salariée était en droit de prétendre à l'indemnité de requalification prévue par l'article L.124-7-1 du code du travail;

Que le montant de l'indemnité allouée doit toutefois être ramené à la somme de 1500 euros; SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES

Attendu que le fait pour l'employeur de cesser de fournir du travail et de payer les salaires à l'échéance d'un contrat de travail temporaire ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, sans autre motif que la survenance du terme, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement illégitime, sans que le salarié puisse se prévaloir d'un droit à réintégration dans l'entreprise non prévu par les textes sanctionnant le recours illicite au travail temporaire;

Qu'en l'espèce, la société VALEO SECURITE HABITACLE a cessé de fournir du travail et de payer ses salaires à Madame A... à compter du 1er juin 2001, terme du dernier contrat de mission, sans invoquer d'autre motif que l'échéance du terme;

Qu'un tel comportement doit par application des principes ci-dessus rappelés s'analyser en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit;

Que toutefois Madame A..., défaillante, ne présente aucune demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail SUR LES RAPPELS DE SALAIRE

Attendu qu'à défaut de disposer d'un droit à réintégration dans l'entreprise, Madame A... ne peut prétendre au paiement de ses salaires pour la période postérieure à la rupture ( 1er juin 2001);

Que la décision déférée sera donc infirmée en ses dispositions condamnant la société VALEO SECURITE HABITACLE, à défaut de réintégration de Madame A..., à payer à cette dernière un rappel de salaire du 1er juin 2001 jusqu'à la date de notification du jugement; SUR L'APPLICATION D'OFFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.122-14 EN FAVEUR DE L'ASSEDIC

Attendu que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il

convient de faire application des dispositions de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois de prestations; SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE

Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, la société VALEO SECURITE HABITACLE, qui se contente d' inviter la cour " à apprécier si l'éventuelle inadvertance formelle commise par la société d'intérim, s'il s'avérait que les délais de carence devant séparer chaque mission n'avaient pas été respectés, justifie une condamnation de la société utilisatrice", ne formule expressément aucune demande à l'encontre de la société MANPOWER FRANCE;

Que cette société sera par conséquent mise hors de cause; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut à l'égard de Mme SILLY Z...,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 02/00571 ET 02/04697,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action en requalification de la salariée et déclaré Madame Z... A... liée à la SA VALEO SECURITE HABITACLE par un contrat à durée indéterminée de droit commun, condamné cette dernière société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté L'UNION LOCALE CGT D'ABBEVILLE de sa constitution de partie civile et de sa demande de dommages et intérêts;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau:

Dit que la rupture des relations contractuelles à compter du 1er juin 2001 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SA VALEO SECURITE HABITACLE à payer à Madame Z... A... la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de requalification par application de l'article L.124-7-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Constate que Madame A..., défaillante, ne présente aucune demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail;

Ordonne à la SA VALEO SECURITE HABITACLE de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée du jour du licenciement dans la limite de six mois de prestations;

F... la mise hors de cause de la société MANPOWER FRANCE;

Donne acte à L'UNION LOCALE CGT d'ABBEVILLE de sa renonciation à sa demande de dommages et intérêts;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties; Condamne la SA VALEO SECURITE HABITACLE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/04697
Date de la décision : 27/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée.

La requalification-sanction des contrats de travail temporaires prévue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice par l'article L. 124-7, alinéa 2 du Code du Travail est encourue dans toutes les hypothèses où il est recouru au travail temporaire en méconnaissance des conditions de fond posées par les articles L.124-1 et suivants du dit code.A cet égard, le délai de carence prévu par l'article L.124-7 alinéa 3 constitue une condition de fond du recours au travail temporaire et sa méconnaissance par la société utilisatrice, constitutive à la fois d'une violation de l'interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise posée par l'article L .124-2 et d'une infraction à la durée et aux conditions de renouvellement de la mission prévues par l'article L .124-2-2, autorise le salarié à se prévaloir envers cette société des droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.En l'espèce, les contrats de mission de Mme X se sont succédés de manière quasi interrompue (de septembre 1997 à juin 2001), sur le même poste de travail, avec la même qualification et le même motif de recours à savoir un accroissement temporaire d'activité, et ce en violation des articles L 124-2-2 et 124-7 alinéa 3 du Code du Travail. Dès lors, la salariée est fondée à se prévaloir, à l'encontre de la société utilisatrice, des droits attachés à un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, avec effet au premier jour de sa mission, ainsi qu'à l'indemnité de requalification prévue par l'article L.124-7-1 du Code du Travail.De plus, le fait pour l'employeur de cesser de fournir du travail et de payer les salaires à l'échéance d'un contrat de travail temporaire ultérieurement requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, sans autre motif que la survenance du terme, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux

indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement illégitime, sans que le salarié puisse se prévaloir d'un droit à réintégration dans l'entreprise, lequel n'est pas prévu par les textes sanctionnant le recours illicite au travail temporaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-27;02.04697 ?
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