ARRET N° F... C/ SA Y... FRANCE SEU./Ch.P. ... chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 AVRIL 2003 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * RG :
01/04061 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CREIL en date du 13 septembre 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Olivier F... ... 76290 FONTAINE LA MALLET Représenté, concluant et plaidant par Me Danièle H... Z..., avocat au barreau de PARIS.
ET : INTIMEE SA AUCHAN FRANCE Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX Représentée, concluant et plaidant par Me Bruno D..., avocat au barreau de SENLIS. DEBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEURIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Avril 2003, pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle TOUSSAINT A... DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme SEURIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mme DARCHY, Président de chambre, Mme BESSE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :
A l'audience publique du 30 Avril 2003, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, Greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION :
Olivier F... a été engagé par la S.A. Y... suivant contrat d'adaptation à un emploi pour une durée indéterminée à compter du 5 octobre 1998 en qualité de chef de rayon stagiaire coefficient 200 avec le statut d'agent de maîtrise, la convention collective applicable étant celle du commerce à prédominance alimentaire et son salaire mensuel brut de base étant de 9.700 F (soit 1478,76 ä) pour
39 heures/semaine.
Une formation de 200 heures lui a été dispensée jusqu'au 4 avril 1999.
Après 4 mois de travail au sein de l'hypermarché Y... du HAVRE, il a été muté le 4 février 1999 à l'hypermarché de NOGENT-SUR-OISE en tant que chef de rayon stagiaire au rayon informatique et communication.
Le 1er juin 1999, il a accédé à la fonction de chef de rayon 1° degré - coefficient 210 avec le statut d'agent de maîtrise faisant partie de l'encadrement, son salaire étant alors fixé à 10200 F soit 1554,98 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 1999, la société a convoqué Olivier F... à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 27 décembre 1999.
En attente de la fin de la procédure le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire rétroactivement à compter du 18 décembre 1999.
Olivier F... s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 20 décembre 1999 au 26 décembre 1999, la date de l'entretien préalable a été reportée par l'employeur au 4 janvier 2000.
Suite à cet entretien, Olivier F... a reçu notification de son licenciement pour "comportement hors jeu" par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2000.
Contestant son licenciement, Olivier F... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CREIL le 31 mars 2000 aux fins de faire condamner la S.A. Y... avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : -etgt; 61.200 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-etgt;10.200 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. -etgt; 7.820 F à titre d'indemnité de mise à pied -etgt; 782 F à titre d'indemnité de congés payés y afférents -etgt;20.400 F à titre d'indemnité de préavis
-etgt; 2.040 F à titre d'indemnité de congés payés y afférents -etgt; 21.900 F à titre d'heures supplémentaires -etgt; 2.190 F à titre de congés payés y afférents -etgt; 6.000 F à titre de prime annuelle pour l'année 1999. -etgt; 10.000 F à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2001 le Conseil de Prud'hommes de CREIL a : -etgt; dit que le licenciement d'Olivier F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse -etgt; condamné la Société Y... à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts -etgt; condamné la Société Y... à lui payer la somme de 2500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -etgt; débouté Olivier F... de ses autres demandes.
Le 15 octobre 2001, Olivier F... a formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2001
Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2002 par Olivier F..., régulièrement communiquées et développées à l'audience du 25 février
2003, à l'effet de voir la Cour : -etgt; confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. -etgt; l'infirmer en ses autres dispositions et en conséquence condamner la S.A. Y... à lui payer les sommes suivantes : . 9.329,88 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. . 1.554,98 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement . 1.192,15 euros au titre de la mise à pied et 119,22 euros au titre des congés payés y afférents. . 3.326,02 euros au titre de l'indemnité de préavis. . 3.338,63 euros au titre d'heures supplémentaires ainsi que 333,86 euros au titre des congés payés y afférents. . 914,69 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 1999. . 1.524,49 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 17 février 2003 par la Société Y... FRANCE, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, tendant à voir : -etgt; déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé Olivier F... en son appel. -etgt; recevoir son appel incident et réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré. -etgt; débouter Olivier F... de toutes ses demandes.
Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : Sur le licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
La lettre adressée à Olivier F... le 11 janvier 2000 est ainsi libellée : "Nous vous confirmons notre entretien du 4 Janvier 2000 et
vous notifions votre licenciement pour comportement hors jeu. En effet, votre attitude vis à vis des clients est en permanence arrogante : De nombreuses lettres de réclamation clients attestent soit un comportement provocateur vis à vis d'eux soit une attitude hautaine. Ceux-ci nous ont fait part de leur désarroi et du fait qu'ils ne reviendraient plus dans le rayon micro com. Votre attitude vis à vis de nos collaborateurs est également hors jeu. Vous avez un management à l'emporte pièce qui ne respecte pas les individus. Le départ provoqué et délicat de Mme Christina C... en est l'illustration. Enfin, votre attitude vis à vis de vos collègues et de votre hiérarchie n'est pas digne d'un membre de l'encadre- ment :
vous refutez votre mauvais niveau de stock (81 jours pour 62 moyenne société Novembre 1999), vous niez les problèmes énormes de stockage engendrés par les surstocks, en particulier vous rejetez les nombreuses remarques relatives à la sécurité des personnes et des biens faites par le responsable sécurité . Notamment la protection du vol des appareils et marchandises de valeurs n'a pas été prise en charge par vous même et vous le refutez. Par conséquent, votre attitude hors jeu induit une perte de confiance qui nous interdit toute collaboration. A réception de cette lettre, vous ne ferez plus partie du personnel".
Le licenciement d'Olivier F... est donc motivé par un comportement hors jeu ayant induit une perte de confiance. Il y a lieu de rappeler que la perte de confiance ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter. Il convient donc d'examiner les différents éléments invoqués par la Société Y... et d'apprécier s'ils
constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant précisé, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, qu'il appartient aux deux parties de fournir tous les éléments d'appréciation nécessaires et que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. Concernant l'attitude arrogante vis à vis des clients, la société Y... produit six réclamations de clients. trois d'entr'elles, émanant de Christophe J..., Annie X... et Alain E..., sont relatives à des périodes antérieures à l'arrivée d'Olivier F... au sein du magasin de NOGENT-SUR- OISE. Les critiques ainsi émises ne sauraient donc le concerner. Quant aux trois autres réclamations, émanant de Régis B..., Véronique L... et Christian G..., elles ne désignent pas précisément Olivier F... et font état de critiques générales. Les manquements reprochés au salarié doivent l'être de manière personnelle, ce qui n'est pas le cas et ne permet donc pas de retenir les griefs invoqués d'autant qu'Olivier F..., pour sa part, produit trois attestations conformes d'une cliente, Ingrid N..., et de salariés : Michel K..., Helder M..., dont il résulte qu'il faisait preuve dans son travail de qualités d'écoute et d'accueil.
S'agissant de l'attitude hors jeu vis à vis des collaborateurs, la société ne verse aucune pièce.
Les deux attestations produites par Olivier F..., émanant de Helder M... et Michel K..., font apparaître qu'il régnait une bonne ambiance au rayon micro informatique tant au niveau clientèle que collaborateurs
Concernant les derniers griefs invoqués par l'employeur, à savoir une attitude indigne d'un membre de l'encadrement vis à vis des collègues
et de la hiérarchie, aucun élément probant n'est apporté par la Société Y....
Il convient, en outre, de relever qu'Olivier F... a bénéficié d'une promotion en juin 1999, postérieurement à certains faits invoqués à son encontre, ce qui permet de douter du bien fondé des reproches qui lui sont adressés, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que le licenciement d'Olivier F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Olivier F... ayant moins de deux années d'ancienneté au moment de son licenciement, l'indemnité à laquelle il peut prétendre, s'apprécie en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail.
Il produit un certificat médical du docteur I... en date du 24 juillet 2000, qui mentionne un état d'anxiété réactionnelle secondaire suite au licenciement et la nécessité d'un traitement adapté.
Il verse également des documents des ASSEDIC dont il résulte qu'il a commencé à percevoir des allocations en avril 2000 et ce jusqu'en février 2001, représentant une moyenne mensuelle de 701,27 euros.
Olivier F... ne justifie d'aucun élément sur sa situation actuelle.
Au moment du licenciement il avait 15 mois d'ancienneté et son salaire était de 1.554,98 euros. Compte tenu de tous ces éléments il convient de lui allouer en réparation de son préjudice des dommages et intérêts d'un montant de 3048,98 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
Olivier F... a été convoqué le 20 décembre 1999 à un entretien préalable qui devait se tenir le 27 décembre 1999, une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure étant mise en place.
Il a été en arrêt maladie dès le 21 décembre 1999 ; n'ayant pu se présenter le 27 décembre 18999, il a été de nouveau convoqué le 4 janvier 2000.
Son licenciement lui a été notifié le 11 janvier 2000
Force est de constater que la procédure de licenciement est tout à fait régulière, toutes les règles prévues par l'article L. 122-14 du Code du Travail, ayant été respectées par l'employeur.
Olivier F... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité de préavis
Olivier F... reconnaît, suite à un mouvement de colère, avoir
renvoyé le 15 février 2000 à la Société Y... un chèque correspondant à ses deux mois de préavis. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2000 faisait d'ailleurs mention du versement de cette indemnité, soit une somme de 20400 F.
Du fait de son comportement, cette indemnité de préavis n'a donc pas été perçue, comme cela résulte de l'examen des différents relevés de comptes bancaires mais elle n'en demeure pas mois due.
La Société Y... ne s'explique pas sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la Société Y... au paiement en deniers ou quittance de la somme de 3109,96 euros au titre de l'indemnité de préavis due à Olivier F...
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef . Sur le paiement des journées de mise à pied et des congés payés y afférents.
Force est de constater qu'Olivier F... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement et non d'une mesure de mise à pied disciplinaire.
Il ne saurait donc invoquer le réglement intérieur de l'établissement concernant la durée de la mise à pied en matière disciplinaire
En outre, il apparaît que la mise à pied conservatoire ne lui a pas été payée car il se trouvait en arrêt maladie durant cette même période, et qu'il a perçu comme cela résulte de sa fiche de paie du 28 janvier 2000, des indemnités complémentaires maladie, en plus des indemnités de sécurité sociale, venant effacer la partie pécuniaire
de la mise à pied.
Olivier F... sera donc débouté de sa demande au titre du paiement des journées de mise à pied, des congés payés y afférents et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents
En cette matière, il appartient aux deux parties de fournir tous les éléments nécessaires permettant d'apprécier le bien fondé de la demande.
Aux termes du contrat de travail d'Olivier F..., Il apparaît que sa rémunération a été convenue forfaitairement et qu'elle comprend les majorations pour heures supplémentaires dans la limite de 46 heures par semaine.
Le caractère forfaitaire de cette rémunération est arrêté en vertu de la convention collective applicable,
Le salarié verse deux attestations
Michel K... qui déclare qu'Olivier F... accomplissait "plus de 50 heures par semaine", arrivant à 8 heures 30 et repartant "vers" 19 heures.
Helder M... précise qu'Olivier F... effectuait entre 10 h et 12 h de présence par jour et qu'il prenait moins d'une heure de pause repas chaque jour.
Ces attestations sont imprécises et non circonstanciées quant à
l'horaire de travail effectivement accompli, leurs auteurs procédant par simples affirmations.
Dans ces conditions, il ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties que Olivier F... a effectivement accompli les heures supplémentaires dont il demande le réglement. Il doit dès lors être débouté de ses réclamations à ce titre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la prime annuelle pour l'année 1999
Il résulte de la fiche de salaire d'Olivier F... du 29 novembre 1999 qu'il a effectivement perçu sa prime annuelle pour 1999 à hauteur de 8913,57 F. Ayant été rempli de ses droits, il ne pourra qu'être débouté de ses prétentions sur ce point.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais exposés en appel, le jugement étant confirmé du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le jugement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse la Société Y... supportera l'intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement d'Olivier F... dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Y... à lui payer la somme de 3048,98 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et celle de 381,12 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce qu'il a débouté Olivier F... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, de sa demande de prime annuelle pour l'année 1999, de sa demande de paiement des jours de mise à pied et des congés payés y afférents, de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la Société Y... à payer à Olivier F... en deniers ou quittances la somme de 3109,96 euros au titre de son indemnité de préavis.
Déboute Olivier F... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute la Société Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société Y... FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.