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25/09/2002 | FRANCE | N°01/00231

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01/00231


COUR D'APPEL D'AMIENS 5 me CHAMBRE SOCIALE CABINET B PRUD'HOMMES ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2002[* RG : 01/00231 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2000 PARTIES EN CAUSE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS -CGEA D'AMIENS 2rue de l'étoile 80094 AMIENS CEDEX 2 Représenté, concluant et plaidant par Me OLIVIER HOURDIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN ET : INTIMES Monsieur Alberto X... 67 RUE DU Pont 02310 SAULCHERY Représenté, concluant et plaidant par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS Maître Robert Y...liquidateur judiciare de l'EURL CR

M( CONSTRUCTION RENOVATION MACONNERIE) 9 Avenue de So...

COUR D'APPEL D'AMIENS 5 me CHAMBRE SOCIALE CABINET B PRUD'HOMMES ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2002[* RG : 01/00231 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU THIERRY EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2000 PARTIES EN CAUSE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS -CGEA D'AMIENS 2rue de l'étoile 80094 AMIENS CEDEX 2 Représenté, concluant et plaidant par Me OLIVIER HOURDIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN ET : INTIMES Monsieur Alberto X... 67 RUE DU Pont 02310 SAULCHERY Représenté, concluant et plaidant par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS Maître Robert Y...liquidateur judiciare de l'EURL CRM( CONSTRUCTION RENOVATION MACONNERIE) 9 Avenue de Soissons BP214 02405 CHATEAU THIERRY Non comparant DEBATS : A l'audience publique du 04 juin 2002 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 septembre 2002 pour prononcer arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : Mme DARCHY en a rendu compte la formation de la 5 me chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE ET SEICHEL, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE: A l'audience publique du 25 septembre 2002, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de Chambre qui a signé a minute avec Melle Z..., GREFFIER présente lors du prononcé. *] DECISION Vu le jugement rendu le 20 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de CHATEAU THIERRY qui a : -fixé la créance de ALBERTO X... à l'encontre de Me Y... es-qualité de liquidateur de l'EURL CRM aux sommes de : . 80.070F à titre de salaires pour la période 1996 et 1998, . 3.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile -débouté Alberto X... du

surplus de sa demande , -dit que le CGEA ne sera tenu que dans les limites légales et conventionnelles de sa garantie. Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2000 par le CGEA d'AMIENS de cette décision qui lui a été notifiée le 22 novembre 2000. Vu les conclusions déposées le 27 mai 2002 par le CGEA d'AMIENS , régulièrement communiquées et développées à l'audience du 4 juin 2002 l'effet de voir la Cour: -infirmer le jugement qui lui est déféré, -débouter Alberto X... de toutes ses demandes, -mettre hors de cause le CGEA. Très subsidiairement, -fixer la créance de Alberto X... au passif de l'EURL CRM, -tenir compte des limites de garantie du CGEA. Vu les conclusions déposées le 11 juin 2001 par Alberto X..., régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 4 juin 2002 tendant voir : -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance salariale l'encontre de la liquidation judiciaire de l'EURL CRM aux sommes de : .80.070,00 F au titre des salaires pour la période 1996-1998 .3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, -infirmer le jugement pour le surplus, -dire qu'à titre de dommages et intérêts, les sommes ayant une nature de salaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'établissement des bulletins de salaire pour les mois demeurés impayés avec capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2000 date de conciliation de la demande en ce sens, -condamner le CGEA à lui payer lesdits intérêts, -dire que la procédure de licenciement est irrégulière au regard de l'article L 122-14 du Code Civil, -fixer la somme de 6.000 F les dommages et intérêts dus pour la procédure irrégulière, -fixer le passif de la liquidation judiciaire de l'EURL CRM, la somme de 6.000 F, -condamner le CGEA d'Amiens au paiement de la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement convoqué Maître Y... liquidateur judiciaire d l'EURL CRM n' a pas comparu et ne s'est pas fait

représenter. IL sera statué par défaut à son égard. SUR CE : Attendu qu e Alberto X... a été embauché en qualité de maçon compter du 10 octobre 1994 par l'EURL CRM qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2000, Alberto X... a été convoqué par Me Y... liquidateur judiciaire à un entretien préalable au licenciement , entretien fixé au 27 janvier 2000 puis licencié pour motif économique par lettre en date du 29 janvier 2000 ; qu'il a adhéré à la convention de conversion ; Attendu que le 12 mai 2000 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Château Thierry pour obtenir paiement de salaires et dommages -intérêts pour procédure irrégulière de licenciement. Attendu qu'au soutien de son appel le CGEA d'AMiens fait valoir que la déclaration de l'ancienne gérante de l'EURL CRM venant approuver les réclamations de son ex-salarié doit être écartée, les parties s'étant entendu pour tenter d'abuser du système de garantie des salaires mis en lace par le législateur, que l'intéressé n'a jamais adressé la moindre réclamation avant la mise en liquidation judiciaire, que la demande qui ne vise que la période du 1 er juillet 1996 au 31 décembre 1996 et celle du 1 er juin 1998 au 31 décembre 1998est inexplicable, que d'ailleurs Alberto X... ne réclame pas les fiches de paie correspondantes, que la créance invoquée n'est nullement démontrée, qu'en tout état de cause, si la Cour estimait que la preuve du règlement des salaires n'est pas suffisamment rapportée, il y'aurait lieu de dire qu'en s'abstenant pendant une aussi longue période de réclamer le paiement de ses salaires, Alberto X... a entendu favoriser l'intérêt de l'entreprise par rapport à son statut de salarié et a ainsi marqué sa volonté de nover sa créance salariale en créance de prêt non couverte par la garantie du CGEA, que la demande du salarié de dommages et intérêt pour irrégularité de procédure se heurte d'une part aux dispositions de l'article L 122-14-1 alinéa 5 du Code du Travail

selon lesquelles la procédure prétendument violée n'est pas applicable en cas de liquidation judiciaire et d'autre part au fait que le salarié ayant adhéré à la convention de Conversion , il n'y a pas eu, à proprement parler, licenciement mais rupture d'un commun accord; Attendu que Alberto X... fait valoir qu'il a régulièrement travaillé pour le compte de l'EURL CRM qui lui a d'ailleurs remis régulièrement ses bulletins de salaire de juillet à Décembre 1996 et de juin à décembre 1998, que ses demandes sont bien fondées, qu'ayant perçu ses congés payés au titre des exercices 1998 et 1999, il s'est désisté de sa réclamation à ce sujet, que le délai légal de convocation à l'entretien préalable n'ayant pas été respecté, il est fondé en sa demande de dommages -intérêts pour procédure irrégulière ; Attendu que Alberto X... a reçu, ce qu'il reconnaît puisqu'il les produit, ses bulletins de salaire pour les périodes de juillet à décembre 1996 et de juin décembre 1998 mais prétend n'avoir jamais été réglé des salaires correspondants ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code Civil et L.143-4 du Code du Travail que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur, et donc le CGEA qui lui est substitué pour le paiement des salaires, doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que nonobstant la délivrance de fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié ; qu'il lui appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; Attendu que le CGEA ne verse aucune pièce justifiant que Alberto X... a été réglé de ses salaires ; que celui-ci verse d'une part des attestations d'anciens salariés indiquant qu'eux mêmes n'étaient pas payés et établissant qu'ils ont du saisir le Conseil des Prud'hommes, et d'autre part une attestation de l'ancienne gérante confirmant que Alberto X... n'

a pas été payé de juillet à décembre 1996 et de juin décembre 1998 ; que si cette dernière attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'irrégularité dont elle est entachée ne suffit pas à entraîner sa nullité dès lors qu'il n'y a pas inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief au CGEA ; Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ALberto X... a eu l'intention de nover sa créance en un prêt ; que son silence et son absence de réclamation, dans un contexte financier difficile pour l'entreprise , ne suffisent pas caractériser cette intention ; Attendu dans ces conditions que la demande en paiement de ses salaires par Alberto X..., dont le montant est justifié par les fiches de paie et l'attestation de l'ancienne gérante, a été à juste titre accueillie ; Attendu que le cours des intérêts a été interrompu du fait de la procédure collective ; que le Conseil de Prud'hommes a été saisi alors que l'entreprise était déjà en liquidation judiciaire ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes du salarié relatives aux intérêts ; Attendu que Alberto X... reproche à Me Y... es-qualité de ne pas avoir respecté le délai légal de 5 jours francs entre la date de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même ; Attendu que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.122-14-1 du Code du Travail ne concernent que le délai d'envoi de la lettre de licenciement et non celui de convocation à l'entretien préalable ; Attendu qu'en cas d'adhésion du salarié la Convention de Conversion, bien que l'article L.321-6 du Code du Travail prévoit que la rupture intervient d'un commun accord, les règles protectrices du licenciement, notamment celles concernant la convocation à l'entretien préalable , sont applicables ; Attendu que le délai de convocation à l'entretien préalable, soit 5 jours francs en l'absence d'institutions représentatives du personnel, n'a pas été

respecté ; que ce non-respect de la procédure qui a porté atteinte aux droits du salarié lui a nécessairement causé préjudice, préjudice qui peut être fixé à la somme de 300ä Attendu que le CGEA ne peut être condamné ; qu'il convient de fixer la créance de Alberto X... au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL CRM ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Alberto X... la charge des frais hors dépens qu'il a exposées en appel, le jugement étant confirmé d chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile; * * * PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Me Y... es-qualité et contradictoirement à l'égard des autres parties, Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Alberto X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, Le confirme pour le surplus , En conséquence, Fixe comme suit la créance de Alberto X... au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL CRM : -12.206,64ä au titre des salaires pour la période de juillet à décembre 1996 et celle de juin décembre 1998, -457,35ä au titre de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile(1 re instance) -300ä au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; Dit que le CGEA d'Amiens sera tenu de garantie dans la limite des textes légaux et réglementaires ; Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'état des créances de l'EURL CRM déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Soissons ; Déboute Alberto X... de sa demande relative aux intérêts ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00231
Date de la décision : 25/09/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Charge - /.

)Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L.143-4 du Code du travail, que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur et donc le C.G.E.A. qui lui est substitué pour le paiement des salaires, doit prouver le paiement de ces derniers par la production de pièces comptables. L'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne valant pas présomption du paiement au profit du salarié et la novation ne se présumant pas. Ainsi le salarié n'ayant jamais eu l'intention de nover sa cré- ance en un prêt, intention qui ne peut être caractérisée par son silence et son absence de réclamation dans un contexte financier difficile pour l'entreprise, sa demande en paiement des salaires dont le montant est justifié par les fiches de paie et l'attestation de la gérante, a été à juste titre accueillie

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalité légales - Entretien préalable - Convocation - Délai séparant la convocation de l'entretien - Absence d'institutions représentatives du personnel - Délai de cinq jours - /.

Les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L122-14-1 du Code du travail ne concernent que le délai d'envoi de la lettre de licenciement et non celui de convocation à l'entretien préalable. En cas d'adhésion du salarié à la con- vention de conversion, bien que l'article L 321-6 du Code du travail prévoit que la rupture intervient d'un commun accord, les règles protectrices du licen- ciement, notamment celles concernant la convocation à l'entretien préalable, sont applicables. Le délai de convocation à l'entretien préalable qui est de cinq jours francs en l'absence d'institutions représentatives du personnel, n'ayant pas été respecté, ce non-respect de la procédure qui a porté atteinte aux droits du salarié lui a nécessairement causé préjudice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-09-25;01.00231 ?
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