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04/09/2024 | FRANCE | N°23/12352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 septembre 2024, 23/12352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/167







Rôle N° RG 23/12352 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7DV







[U] [P] épouse [R]

[H] [R]





C/



[S] [C]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-arnaud BONAN



Me Michel LAO










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général.





APPELANTS



Madame [U] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/167

Rôle N° RG 23/12352 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7DV

[U] [P] épouse [R]

[H] [R]

C/

[S] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-arnaud BONAN

Me Michel LAO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général.

APPELANTS

Madame [U] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2023 dans le litige opposant :

Mme [S] [C],

à

M. [H] [R] et Mme [U] [P] épouse [R],

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [R] reçue au greffe le 03 octobre 2023,

Vu les conclusions au fond respectives des parties, déposées le 27 novembre 2023 pour les appelants et le 30 novembre 2023 pour l'intimée,

Vu les conclusions de désistement transmises le 22 avril 2024 par les appelants demandant à la Cour de :

PRONONCER le désistement d'instance et d'action de la présente procédure d'appel de Madame [U] [P] épouse [R] et de Monsieur [H] [R].

ORDONNER le dessaisissement de la Cour.

ORDONNER que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés par elle en appel.

Vu le soit-transmis du 22 avril 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'intimée,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises le 23 avril 2024 par Mme [C] sollicitant de la Cour de :

Prononcer le désistement d'instance et d'action de la présente procédure d'appel.

Ordonner le dessaisissement de la Cour d'appel.

Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel.

Vu l'avis du 30 avril 2024 fixant l'affaire à l'audience du 12 juin 2024 à 14 heures,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, M. et Mme [R] ont indiqué expressément qu'un accord était intervenu, les parties s'étant rapprochées ; ils indiquent se désister de la procédure d'appel qu'ils avaient initiée et de l'action ; Mme [C] a accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les parties ont convenu de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens et frais d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [H] [R] et de Mme [U] [P] épouse [R] et l'acceptation de celui-ci par Mme [S] [C],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 23/12352 et de l'action des époux [R],

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/12352
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.12352 ?
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