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04/09/2024 | FRANCE | N°20/10279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 septembre 2024, 20/10279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 163







Rôle N° RG 20/10279 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN3Z







[M] [T]





C/



[X] [Y] [D] [U] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Elie MUSACCHIA





Me Joseph MAGNAN









Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00729.









APPELANT



Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 163

Rôle N° RG 20/10279 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN3Z

[M] [T]

C/

[X] [Y] [D] [U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00729.

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [X] [Y] [D] [U] [I] divorcée [T]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [I] et M. [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 16] (67), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

La communauté était notamment composée de deux biens immobiliers situés à [Localité 10] (06) et à [Localité 16]. Les époux étaient également propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à [Localité 8] (06).

Saisi par requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de NICE (06) a par ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2008 notamment accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci, attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux, dit que celle-ci prendrait en charge le crédit immobilier et désigné Me [K], notaire à [Localité 14] pour dresser un inventaire estimatif des biens et faire des propositions quant au règlement pécuniaire des époux, chacun devant consigner la somme de 750 € à-valoir sur les honoraires de l'expert.

Le 22 mai 2008, le juge a déclaré caduque la désignation de l'expert, l'époux n'ayant pas consigné dans le délai prescrit.

Par jugement du 11 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre des notaires des ALPES-MARITIMES pour y procéder.

Me [A] [P], désignée par le président de la chambre, a établi un projet de partage et convoqué les parties le 14 septembre 2017 en son étude pour régulariser l'acte.

M. [M] [T] ne s'étant pas présenté à l'étude, le notaire a été dans l'obligation de dresser un procès-verbal de carence.

Par acte d'huissier en date du 05 février 2019, Mme [X] [I] a assigné M. [M] [T] devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins notamment de statuer sur les désaccords et les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux

Par jugement réputé contradictoire, M. [M] [T] n'ayant ni comparu ni constitué, du 15 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a :

- homologué le projet de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux établi par Maître [A] [P], notaire à [Localité 13], tel qu'annexé au procès-verbal de carence du 14 septembre 2017 ;

En conséquence :

- dit que le total des droits revenant à Madame [I] est de 506 659,93 euros,

- dit que le total des droits revenant à Monsieur [T] est de 282 870,93 euros,

- dit que la moitié indivise de 1'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 6] d'une valeur de 160 000 € est attribuée en pleine propriété à Monsieur [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage,

- dit que la part revenant à Madame [I] dans le cadre des opérations de liquidation partage des intérêts matrimoniaux ordonnée par jugement du 11 décembre 2009 est fixé ainsi qu'il suit, à savoir :

- la somme de 159 792,95 euros déjà perçue au titre de la moitié du prix net de vente de l'appartement de [Localité 10],

- la somme de 200 337,96 euros, solde du prix de vente du bien de [Localité 16] consigné chez le notaire,

- la somme de 1500 euros au titre d'un compte MACSF au nom de Madame [R]

- la somme de 145 029,02 euros au titre de la soulte à recevoir de Monsieur [M] [T];

- dit que le solde du prix de vente de l'appartement sis à [Localité 16] d'un montant de 200 051,96 euros consigné entre les mains de Maître [E] [C], notaire à [Localité 16], sera déconsigné en faveur de Madame [I] ;

- condamné Monsieur [T] à verser à Madame [I] la somme de 145 029,02euros;

- condamné Monsieur [T] aux dépens comprenant les frais de partage ainsi qu'à verser à Madame [I] la somme de 3000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente.

Le jugement a été signifié le 05 octobre 2020 à l'appelant par acte d'huissier remis à étude .

Par déclaration reçue le 26 octobre 2020, M. [M] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 31 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.

Par courriel du 18 décembre 2023, le notaire médiateur a indiqué au magistrat que l'une des parties ne souhaitait pas entrer en médiation.

Dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 25 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

PRONONCER la nullité du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

REFORMER le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONSTATER que l'appartement visé dans le jugement sis [Adresse 6] à [Localité 8] est attribué en pleine propriété à Monsieur [T] pour une valeur de 80.000 € et non pas de 160.000 € puisqu'il est déjà propriétaire de sa part indivise pour un montant de 80.000 €,

REFORMER en conséquence le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE,

CONDAMNER Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 avril 2021, l'intimée sollicite de la cour de :

Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du 11 décembre 2009 prononçant le divorce de Mme [I] et de Mr [T], ordonnant la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux et commettent le Président de la Chambre des notaires, ou son délégataire pour y procéder,

Vu le projet de liquidation partage du régime matrimonial établi par Maitre [A] [P], Notaire à [Localité 13], refusé par Mr [T] et figurant dans le procès-verbal de carence établi en la forme authentique en date du 14 septembre 2017,

Vu la tentative de résolution amiable demeurée infructueuse et la demande de Mr [T] de se voir attribuer en pleine propriété l'appartement de [Localité 8] ou réside sa mère,

Vu l'article 267 du Code civil,

DEBOUTER Mr [M] [T] de sa demande principale d'annulation et subsidiaire d'infirmation du jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 15 septembre 2020,

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 462 du Code de procédure Civile,

RECTIFIER l'erreur matérielle d'adresse affectant le jugement rendu en ce qu'il dit :

" Dit que la moitié indivise de l'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 6], d'une valeur de 160. 000 euros, est attribué en pleine propriété à Mr [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage. "

Par la mention suivante :

" Dit que la moitié indivise de l'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 4], d'une valeur de 160.000 euros, est attribué en pleine propriété à Mr [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage. ''

CONDAMNER Mr [M] [T] à verser la somme de 5000 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC,

Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

PRONONCER la nullité du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

REFORMER le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE,

JUGER que l'acte de donation du 27 décembre 1999 de Me [N] est opposable aux parties,

DEBOUTER en conséquence Madame [I] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation dont serait redevable la mère de Monsieur [T] à l'indivision,

JUGER que les frais de partage de 26.500 € seront répartis par moitié entre les époux,

JUGER que la part revenant à Monsieur [T] dans la vente de l'immeuble sis à [Localité 16] est de 70.287,58 €,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER que l'appartement visé dans le jugement sis [Adresse 6] à [Localité 8] est attribué en pleine propriété à Monsieur [T] pour une valeur de 80.000 € et non pas de 160.000 € puisqu'il est déjà propriétaire de sa part indivise pour un montant de 80.000 €,

REFORMER en conséquence le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE,

CONDAMNER Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 15 mai 2024.

Par conclusions de rejet transmises par RPVA le 28 mai 2024, l'intimée sollicite de la cour de:

Vu l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024,

Rejeter purement et simplement les conclusions notifiées le 13 mai 2024 dont il est fait état par Monsieur [M] [T], soit un jour avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées dans le respect du principe de la contradiction.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'intimée sollicite le rejet des conclusions transmises électroniquement par l'appelant le 13 mai 2024 en raison de leur tardiveté.

Les conseils des parties ont été informées le 12 mars 2024 que l'affaire était fixée à l'audience du mercredi 05 juin 2024 et que l'ordonnance de clôture sera rendue le 15 mai 2024.

Or, l'appelant a attendu le 13 mai 2024 à 19h25, soit l'avant-veille de l'ordonnance de clôture transmise le 15 mai 2024 à 08h49, pour prendre des conclusions récapitulatives, modifiant les termes du dispositif des premières conclusions transmises le 25 janvier 2021, soit plus de trois ans auparavant.

Ces conclusions tardives de l'appelant ne permettent pas à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

La cour statuera au vu des conclusions de l'appelant déposées le 25 janvier 2021.

Sur la demande de l'appelante relative à un appel nullité / annulation

L'appelant fait essentiellement valoir que le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] tel que visé dans le jugement n'est pas un bien dépendant de la communauté et n'appartient pas aux parties. Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de droit affectant le jugement et empêchant son exécution. Ses droits sont donc méconnus ce qui entraîne la nullité du jugement.

L'intimée indique qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, 25 au lieu de 20, qu'elle demande à la cour de corriger sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

L'appelant ne vise aucun fondement juridique à l'appel nullité qu'il soutient.

Dans sa déclaration d'appel, l'appelant précise que l'objet de la demande du présent appel est "faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée ". Or, dans ses conclusions, il demande à titre principal de " prononcer la nullité du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE ".

L'appel nullité requiert deux conditions cumulatives : un excès de pouvoir et l'absence de tout autre voie de recours.

Le jugement querellé étant rendu en premier ressort, la voie de l'appel - voie de réformation - est ouverte à l'appelant à qui l'assignation a été délivrée selon les règles de procédure civile.

Le premier juge, dans sa motivation, se réfère expressément au projet liquidatif établi par le notaire, " fruit d'un travail approfondi effectué par un professionnel qualifié ". Or, le projet d'acte vise sans aucune ambiguïté, en tant que bien acquis par les parties " à concurrence de LA MOITIE INDIVISE en pleine propriété " ' " les biens et droits immobiliers sis à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) [Adresse 2] ".

Il n'y a donc aucune violation des droits de l'appelant, juste une erreur purement matérielle qu'il conviendra de rectifier infra, d'autant que l'appelant demande dans le dispositif de ses premières conclusions l'attribution en pleine propriété de l'appartement sis " [Adresse 6] à [Localité 8] " pour une valeur de 80 000 € et non de 160 000 €.

Il n'y a donc lieu ni à annulation ni à nullité du jugement.

En conséquence, l'appelant doit être débouté de sa demande de nullité/annulation du jugement.

Sur l'homologation de l'acte de partage

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure, le litige est délimité non seulement par la déclaration d'appel mais également par les premières conclusions, à défaut de mention dans le dispositif des premières conclusions, la partie est censée avoir abandonné la prétention non reprise.

La déclaration d'appel formée par l'appelant le 26 octobre 2020 vise expressément " le 1er chef de décision critiquée : Homologué le projet de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux établi par Maître [A] " [F] ", notaire à [Localité 13], tel qu'annexé au procès-verbal de carence du 14 septembre 2017 ".

Or, aucun chef du jugement querellé n'est précisé dans les conclusions indiquant uniquement à 2 reprises de " réformer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE " et, sans même demander à la cour de statuer à nouveau, de " constater que l'appartement visé dans le jugement sis [Adresse 6] à [Localité 8] (06240) est attribué en pleine propriété à Monsieur [T] pour une valeur de 80.000 € et non pas 160.000 € puisqu'il est déjà propriétaire de sa part indivise pour un montant de 80.000€ ".

En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé.

Dès lors, les demandes subsidiaires de l'appelant doivent être rejetées.

Sur la demande incidente de rectification d'erreur matérielle

L'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".

Il ressort de l'assignation en partage délivrée par l'intimée que l'adresse du bien situé à [Localité 8] est correctement indiquée tant dans le corps de ses écritures que dans son dispositif.

Le dispositif du jugement querellé contient bien une erreur purement matérielle en ce qu'il est indiqué " 25 " [Adresse 9] au lieu de " 20 ".

Il sera donc procédé à la rectification de cette erreur comme suit :

" Dit que la moitié indivise de 1'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 6] d'une valeur de 160 000 € est attribuée en pleine propriété à Monsieur [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage "

Sera remplacé par

" Dit que la moitié indivise de 1'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 4] d'une valeur de 160 000 € est attribuée en pleine propriété à Monsieur [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage ".

Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement querellé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions récapitulatives et les pièces annexées transmises par RPVA le 13 mai 2024 par M. [M] [T],

Déboute M. [M] [T] de sa demande de nullité / annulation du jugement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rectifie le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de NICE comme suit :

" Dit que la moitié indivise de 1'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 6] d'une valeur de 160 000 € est attribuée en pleine propriété à Monsieur [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage "

Sera remplacé dans le dispositif page 3 par :

" Dit que la moitié indivise de 1'appartement de [Localité 8] sis [Adresse 4] d'une valeur de 160 000 € est attribuée en pleine propriété à Monsieur [T] qui en a fait la demande dans le cadre des opérations de liquidation partage ",

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 15 septembre 2020, minuté 20/473,

Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel,

Déboute M. [M] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [M] [T] à verser à Mme [X] [I] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/10279
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;20.10279 ?
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