COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 429
N° RG 24/03852 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7B6
JONCTION AVEC LE RG 24/4209
S.C.I. [13]
C/
[K] [Z]
Etablissement [20]
[T] [D]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 15] AMENDES
Etablissement [11] [14] [Adresse 18]
Etablissement [16] [19] [Adresse 18]
Copie exécutoire délivrée
le :03/09/2024
à :
Me MAHALI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1123000411, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.C.I. [13] domiciliée chez [12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [K] [Z]
né le 13 Août 1992 , demeurant [Adresse 21] - [Localité 2]
défaillant
Etablissement [20]
(ref : 121706)
[Adresse 17] - [Localité 2]
défaillante
Madame [T] [D]
née le 08 Août 1995 à , demeurant [Adresse 21] - [Localité 2]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 15] AMENDES
(ref : 011229055463 ; 011219173891)
[Adresse 7] - [Localité 1]
défaillante
Etablissement [11] [14] [Adresse 18]
(ref : 504644228/V021379309)
[Adresse 3] - [Localité 4]
défaillante
Etablissement [16] [19] [Adresse 18]
(ref : 980900267886T)
[Adresse 6] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La saisine de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône par M. [K] [Z] et Mme [T] [D] aux fins de traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable le 25 mai 2023.
Le 14 septembre 2023, la commission a recommandé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que la situation des débiteurs apparaissait irrémédiablement compromise au vu de leur situation professionnelle et familiale et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de leur situation.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
La [13] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 10 août 2023, faisant valoir que les débiteurs étaient de mauvaise foi.
Par la décision en date du 11 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par la [13] à l'encontre de la décision du 14 septembre 2023,
- Prononcé en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Z] et Mme [D].
Le 25 mars 2024, la [13] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 mars 2024.
Cet appel, enregistré sous le numéro RG 24/3852, la SCI n'ayant pas intimé toutes les parties en cause, était irrecevable en raison de l'indivisibilité de l'appel.
La SCI a régularisé un second appel le 25 mars 2024, dans le délai d'appel, enregistré sous le numéro RG 24/4209, qui était recevable pour avoir été formalisé dans le délai d'appel.
Pour une bonne administration de la justice, ces deux procédures seront enregistrées sous le seul numéro RG 24/3852.
A l'audience, la SCI, représentée par son avocat, a demandé la réformation de la décision entreprise au principal sur la mauvaise foi exposant que M. [Z] et Mme [D] n'ont jamais payé régulièrement le loyer, qu'ils ont laissé leur dette s'aggraver alors qu'à l'audience ils avaient reconnu devant le juge de proximité d'Aubagne qu'ils pouvaient payer si des délais leur étaient accordés, ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils n'ont fait aucune demande de logement social avant 2024 pour les besoins de l'audience. Subsidiairement, la SCI rappelle que M. [Z] et Mme [D] sont âgés de 31 et 28 ans, qu'ils sont agents d'entretien et qu'ils pourraient donc facilement trouver du travail dans ce secteur en tension.
La SCI a déposé ses pièces qui sont celles déjà versées aux débats en première instance. Elle a retiré le décompte actualisé qui n'a pas été communiquées aux parties adverses.
MOTIFS
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que « La procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. » L'article L711-3 du même code dispose que « Les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre IV du code de commerce. »
L'article 741-6 du même code énonce que « S'il est constaté que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission de surendettement.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu, à l'instar de la commission de surendettement, que les ressources du ménage étaient de 2 180 euros et leurs charges de 2 892 euros. Ils ont quatre enfants à charge. Leurs relevés bancaires ne démontrait pas l'existence de dépenses inconsidérées. Le rapport de l'association de médiation et d'intervention sociale et solidaire de [Localité 10] en date du 12 avril 2023 faisait état des démarches aux faits de relogement entamées par les débiteurs. Il a considéré que le maintien dans les lieux et l'absence de respect du délai de paiement étaient des éléments insuffisants pour caractériser la mauvaise foi.
Étant rappelé qu'en matière de surendettement, la bonne foi est toujours présumée, la SCI, au soutien de son appel, ne fait nullement la démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, son dossier se bornant à faire état de la situation de compte de M. [Z] et Mme [D] sans démontrer le caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge. Il n'existe donc aucun motif permettant d'infirmer la décision entrprise.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE la SCI [13] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE