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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 septembre 2024, 24/01347


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/1347



N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT6I













Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordo

nnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Septembre 2024 à 12H45.







APPELANT



Monsieur [R] [H]

né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne



Non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1347

N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT6I

Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Septembre 2024 à 12H45.

APPELANT

Monsieur [R] [H]

né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, comparante en visioconférence,par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [K] [G];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024 à 15h14,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Mai 2023 par le préfet de Police de [Localité 8], notifié à Monsieur [R] [H] le même jour à 15h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [R] [H] le même jour à 9h40;

Vu l'ordonnance du 1er Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 1er Septembre 2024 à 22h38 par Me Maeva LAURENS, avocate de Monsieur [R] [H] ;

Monsieur [R] [H] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par mail de ce jour à 9h45, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6] a fait parvenir au greffe de la cour une mention de service aux termes de laquelle le gardien de la paix [V] [D] indique que le retenu refuse catégoriquement de se présenter en salle de visioconférence pour l'audience de la cour, arguant être malade.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que la copie du registre de rétention y étant jointe n'est pas actualisée. Elle précise que ce document fait état d'une ordonnance de la cour d'appel rendue le 9 août 2024 alors que cette juridiction a rendu une décision le 8 août 2024. Elle ajoute que la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire. Enfin, elle expose qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de l'appelant compte tenu des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 1er septembre 2024 à 12h45 et notifiée à Monsieur [R] [H] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 22h38 par l'intermédiaire de son avocate, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de copie actualisée du registre de rétention

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA rappelle qu' 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

En l'espèce, si la copie du registre produit indique de manière erronée que la cour d'appel d'Aix-en Provence a confirmé par ordonnance du 9 août 2024 la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 6 août 2024, cette erreur purement matérielle ne saurait conduire à considérer que le registre de rétention n'est pas actualisé. Au demeurant, la procédure comporte la décision de la cour du 8 août 2024 confirmant la décision de première instance du 6 août 2024 et la notification qui en a été faite à l'étranger le 8 août 2024 à 17h30. L'intéressé a donc bien été mis en mesure d'exercer ses droits, ce qu'il a effectivement fait en interjetant appel de la décision du 6 août 2024 et en se voyant notifer la décision de la cour rendue sur ce recours, ainsi que les modalités de contestation de cette ordonnance.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

En l'espèce, le préfet justifie de la réalisation de nombreuses diligences auprès du consulat d'Algérie. Ainsi, il a saisi les autorités algériennes par mail du 2 août 2024 à 11h41, soit deux heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Par mail du 6 août 2024, le représentant de l'Etat a adressé à ces mêmes autorités la reconnaissance de l'appelant faite par le consul d'Algérie le 13 décembre 2023. Par courriel du 30 août 2024 à 10h42, l'administration a relancé l'autorité étrangère, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne le lui impose et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son égard. Enfin, il importe de relever que les relations diplomatiques entre Etats sont évolutives et que les tensions actuelles entre la France et l'Algérie ne permettent pas de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement alors que la durée maximum de rétention est de trois mois.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [H],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Septembre 2024, en ce qu'elle a prolongé pour une durée maximale de trente (30) jours commençant à l'expiration du précédent délai de vingt-six (26) jours déja accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [H] et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er octobre 2024 à 9h40,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [H]

né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Assisté de , interprète en langue arabe.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [H]

né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01347
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01347 ?
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