COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 427
N° RG 23/13117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBTX
[X] [C]
[R] [O]
C/
LA [7]
SA [10]
[E]
SOCIETE [8]
ENGIE
Société [9]
CAISSE CIT MUNICIPAL D'[Localité 6]
Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le :03/09/2024
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me DE SANTI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-664, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007844 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
LA [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 2388528R029 ; 2048038T029)
[Adresse 17]
défaillante
SA [10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 51219326502100)
[15] - [Adresse 1]
défaillante
[12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 0226284200020444 leasing Ford Puma)
[Adresse 18]
défaillante
SOCIETE [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 4170554874100 ; 41705548742100)
c/ [15] - [Adresse 1]
défaillante
[11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 517266749/ V020644602)
C/ [14] SERVICESService Surendettement - [Adresse 2]
défaillante
SOCIETE [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 56833428331 ; 46900386433)
[Adresse 5]
défaillante
CAISSE CIT MUNICIPAL D'[Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 7200024)
[Adresse 3]
défaillante
Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
(ref : 00393201 loyers)
[Adresse 4]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 26 décembre 2022, Mme [X] [C] et M. [F] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2023.
Le 13 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 41 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 009 € et prévu l'effacement du solde des créance à l'issue.
Elle a retenu cette mensualité afin de tenir compte du montant du loyer réservé au créancier, avec le maintien des conditions contractuelles du contrat.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Par courrier posté les 11 et 12 mai 2023, Mme [C] et M. [O] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir qu'ils étaient en cours de séparation, et que la mensualité prévue par la commission était trop élevée.
Par la décision en date du 6 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation,
- Annulé les mesures décidées par la commission et après réexamen de leur situation,
- Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement,
- Dit que la première échéance devra être payée en novembre 2023, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
- Dit qu'à l'égard de la société [16] les délais accordés par le plan de désendettement se substituent à ceux de l'ordonnance de référé du 15 juin 2023.
Le 20 octobre 2023, les débiteurs ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 11 octobre 2023.
Par conclusions déposées et signifiées le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son avocat, les appelants demandent la mise en place d'un plan de désendettement sur 72 mois et de ramener à de plus justes proportions les mensualités ultérieures au 28 avril 2025.
Par conclusions déposées et signifiée le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [16] indique qu'elle ne s'oppose pas à la poursuite de l'application des délais fixés par l'ordonnance de référé du 15 juin 2023 et demande que les débiteurs s'acquittent de leur dette à raison de 29 versements d'un montant de 298,08 euros chacun, de sorte que la dernière échéance soit réglée au plus tard le 30 juin 2026 ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 746,97 euros, en 30 mensualités avant le 30 juin 2026, au titre du loyer impayé du 31 mai 2023.
MOTIFS
Les débiteurs font valoir que les revenus de M. [O] s'élèvent à 348,50 euros par mois et ceux de Mme à 1 805,91 euros par mois. Ils rappellent que le premier juge a retenu un total de charges de 2 043 euros par mois. Ils souffrent tous deux de problèmes de santé importants.
En l'état, les parties s'accordent pour que l'échéancier fixé par le juge des référés concernant la dette contractée auprès de la société [16] soit repris.
Au vu de la situation financière et personnelle des débiteurs qui s'est dégradée, il y a lieu de faire droit à la demande. Il y aura toutefois lieu d'ajouter aux remboursements mis en place, la dette contractée au titre du loyer impayé du 31 mai 2023, soit la somme de 746,97 euros, qui sera échelonnée sur 30 mensualités de 24 euros,89, les paiements devant débuter dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne la dette contractée auprés de la société [16],
Et statuant à nouveau :
DIT que Mme [X] [C] et M. [R] [O] s'acquitteront de la dette contractée auprés de la société [16] de la manière suivante :
- s'agissant de la dette référencée Sacogiva / 003932 01 Loyers : 29 versements d'un montant de 298,08 euros chacun, la dernière échéance devant être réglée au plus tard le 30 juin 2026,
- s'agissant du loyer impayé du 31 mai 2023 d'un montant de 746,97 euros : 30 mensualités, les remboursements devant débuter dans les 15 jours suivant la singification du présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE