COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 23/13063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPQ
Ordonnance n° 2024/M147
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER[Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [U] [P]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [F]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [C]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [X]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [H] [W]
représentée par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [J]
représenté par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Madame [G] [N]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [N]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [K]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [A] ÉPOUSE [M]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-déclaré recevables les demandes de Mrs [P], [F], [C], [X], [J] et Mme [H] [W] en l'absence d'autorité de la chose jugée,
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, à répartir à compter du 8 juin 2018 les charges liées au classement en immeuble de grande hauteur d'habitation entre les seuls bâtiments et cages d'escaliers classés IGHA, soit le [Adresse 4], le [Adresse 6] 1 et le [Adresse 5] 5, selon la grille de répartition par cage d'escaliers contenue au règlement de copropriété ;
-annulé les résolutions d'assemblée générale suivantes :
*assemblée générale du 04 mars 2019 : résolutions 3 et 4,
* assemblée générale du 16 décembre 2020 : résolutions 4 et 5,
*l'assemblée générale du 27 mai 2021 : résolutions 6, 7 et 8 »
-dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice devra reprendre les comptes au sujet de ces charges à compter du 08 juin 2018,
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Mrs [P], [F], [C], [X], [J] et Mme [H] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice a relevé appel de cette décision.
Mrs [P], [F], [C], [X], [J] et Mme [H] [W] ont constitué avocat.
Les consorts [N], M.[K] et Mme [A] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Mrs [P], [F], [C], [X], [J] et Mme [H] [W] demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font état de l'absence d'exécution, par l'appelant, de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 06 juin 2024, Mrs [P], [F], [C], [X], [J], Mme [H] [W] demandent au conseiller de la mise en état :
-de leur donner acte de leur désistement sur la seule procédure d'incident diligentée aux fins de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution,
-de rejeter toute demande de condamnation des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l'incident.
Ils exposent que selon décision du 27 mai 2024, M. le premier Président de la Cour d'Appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Ils concluent se désister en conséquence de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par note du 18 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas s'opposer à la demande de désistement de l'incident.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. et Mme [N], Mme [A] et M.[K] demandent au conseiller de la mise en état :
-de constater qu'ils acceptent le désistement des consorts [P], [F], [C], [X], [H] [W] et [J] dans le cadre de la procédure d'incident diligentée aux fins de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution, en l'état de la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Premier président concernant le jugement dont appel.
-de condamner M. [U] [P], M. [I] [F], M.[U] [C], M. [S] [X], Mme [B] [H] [W] et M. [L] [J] aux dépens.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement de l'incident formé par Mrs [P], [F], [C], [X], [J] et Mme [H] [W] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
S'agissant d'une demande tendant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de la demande en radiation de l'affaire RG 23/13063 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier