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03/09/2024 | FRANCE | N°23/12078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 03 septembre 2024, 23/12078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 425





N° RG 23/12078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6CW



JONCTION AVEC LE RG 23/13935





[J] [V]





C/



[E] [X]

S.A.R.L. [6]



























Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :



Me BENEFICE

Me LEROUX



+ Notificati

ons LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 08 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0006, statuant en matière de surendettement.





APPELANTE



Madame [J] [V]

née le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 425

N° RG 23/12078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6CW

JONCTION AVEC LE RG 23/13935

[J] [V]

C/

[E] [X]

S.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :

Me BENEFICE

Me LEROUX

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 08 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0006, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [J] [V]

née le 15 Mai 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006446 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [E] [X]

née le 12 Septembre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [6] sous l'enseigne commerciale [3]

[Adresse 2]

représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE substituépar Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 4 juillet 2022, Mme [J] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 août 2021.

Le 29 septembre 2022, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.

Elle a retenu que la situation de la débitrice apparaissait irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [E] [X], créancière de Mme [V], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 10 octobre 2022, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Par la décision en date du 8 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antibes a, notamment :

- Déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [X],

- Déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- Ordonné le renvoi du dossier à la commission.

Le 22 septembre 2023, Mme [V] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais ne lui a pas été remise en raison de la présence d'un destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/12078. Elle a formalisé un second appel qui a été enregistré sous le numéro RG 23/13935. Pour une bonne administration de la justice, ces deux affaires seront jointes sous le seul numéro RG 23/12078.

A l'audience du 21 juin 2024, Mme [V] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclussions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et de :

- débouter Mme [X] de ses demandes,

- la déclarer recevable à la procédure de surendettement,

- confirmer la décision de la commission de surendettement qui a préconisé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Mme [X] et la SARL [6] ont été représentés par leur avocat qui a soutenu oralement ses conclussions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé son recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [V] au bénéfice de la préocdure de surendettement,

- subsidiairement, arrêter un plan d'apurement de sa dette locative sur 7 ans et en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Mme [V] considère que le premier juge a fait une mauvaise évaluation de sa situation en considérant qu'elle avait été de mauvaise foi et qu'il n'aurait pas du retenir le virement de 100 euros effectué par son ex compagnon en mai 2022 et la somme de 438 euros qui a été déboursée en Italie pour l'achat de cigarettes pour ses trois enfants, lesquels attestent qu'ils l'ont remboursée. Elle rappelle qu'en août 2022 elle percevait la somme de 1 371 euros au titre de l'AAH et de l'allocation logement et que ses charges étaient de 1 880 euros. Elle affirme ne pas avoir été inactive dans la recherche d'un autre logement puisque depuis 2021 elle tente de trouver un logement social. Elle était d'ailleurs considérée comme prioritaire pour l'attribution d'un tel logement par la commission de médiation DALO depuis le 1er juin 2021. Au 1er juin 2023, ses ressources totales s'élevaient à 2 111,76 euros et ses charges à 645,80 euros, soit un disponible de 1 465,96 euros. Sa dette locative étant de 22 588,56 euros, déduction faite des sommes qu'elle indique avoir versées, elle est dans l'incapacité de régler le montant des échéances qui s'élèveraient, après échelonnement sur 7 ans, à 3 226,94 euros.

Mme [X] soutient que Mme [V] a laissé sa dette locative s'aggraver sans se soucier de chercher un autre logement, que ses relevés de compte démontre ses dépenses inconsidérées et qu'elle a laissé l'appartement loué  dans un tel état de saleté et de dégradation qu'elle a été dans l'impossibilité de le relouer.

L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que « La procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

Les attestations de Mme [N], fille de Mme [V], qui déclare avoir remboursé la somme de 180 euros en liquide pour l'achat de cigarettes en Italie, sans précision de date, celle de Mme [T] [V], fille de Mme [V], qui indique avoir remboursé la somme de 120 euros par virement, sans précision de date, et celle de M. [I] [V], fils de Mme [V], qui prétend avoir demandé à cette dernière de lui acheter 4 paquets de cigarettes qu'il lui a remboursé 30 euros, sans précision de date seront écartées des débats du fait à la fois de leur imprécision sur les dates et sur l'absence de justificatif des remboursements allégués mais également de leur manque d'objectivité tenant à leur lien de famille.

Mme [V] soumet par ailleurs à la cour d'appel des relevés de compte qui ne permettent pas de démontrer sa rigueur dans la gestion de ses comptes puisque de nombreuses sommes venant au débit de son compte sont recouvertes de correcteur. Ces relevés confirment qu'elle ne souhaite pas faire preuve de transparence.

Il n'est donc pas fait la démonstration de la bonne foi de Mme [V]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [V] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la jonction de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/12078 et de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/13935, sous le seul numéro RG 23/12078,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] [V] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/12078
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.12078 ?
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