La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°23/11884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 03 septembre 2024, 23/11884


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 423





N° RG 23/11884 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5KH







[S] [J]





C/



[L] [V]

Société [4]

Société [6]

Société [3]

Société [10]























Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :



Me VIGNERON



+ Notifications

LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 16 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0371, statuant en matière de surendettement.





APPELANTE



Madame [S] [J]

dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 423

N° RG 23/11884 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5KH

[S] [J]

C/

[L] [V]

Société [4]

Société [6]

Société [3]

Société [10]

Copie exécutoire délivrée

le :03/09/2024

à :

Me VIGNERON

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 16 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0371, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [S] [J]

demeurant [Adresse 11]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007375 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [L] [V]

(ref : loyers impayés)

demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [F] [V] (Fils) en vertu d'un pouvoir général

Société [4]

(ref : 03200245820 EZ57 ; 03200245820V)

[Adresse 7]

défaillante

Société [6]

(ref : 9960198250)

Chez [8] - [Adresse 9]

défaillante

Société [3]

(ref : 289560011973373)

Chez [12] - [Adresse 5]

défaillante

Société [10]

(ref : facture4272187)

[Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 9 mai 2022, Mme [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 juillet 2022.

Le même jour, la commission a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a retenu que l'instruction du dossier a fait apparaître que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, en raison de sa situation professionnelle, familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable sur sa capacité de remboursement.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

M. [L] [V], créancier de Mme [J], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que la débitrice ne s'est pas acquittée correctement de ses loyers jusqu'à son départ des lieux, précisant qu'elle lui doit une somme de l'ordre de 900 euros. Il ajoute qu'elle n'a pas débarrassé une partie de ses affaires en sorte qu'il a été contraint d'avoir recours à une entreprise de déménagement.

Par la décision en date du 16 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

- Déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [J],

- Dit n'y avoir lieu à faire bénéficier Mme [J] de la procédure de surendettement.

Le 6 septembre 2023, la débitrice a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 août 2023.

A l'audience du 21 juin 2024, Mme [J] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et prononcer son rétablissement personnel.

MOTIFS

Pour caractériser la mauvaise foi, le premier juge a retenu que Mme [J] n'avait pas expliqué les causes de l'aggravation de son endettement depuis la saisine de la commission de surendettement et n'avait pas versé aux débats suffisamment d'éléments pour l'informer sur sa situation financière exacte.

Au soutien de sa demande en appel, elle fait valoir que ses ressources s'élèvent à 1 158,49 euros par mois et que ses charges courantes sont de 236 euros par mois. Elle indique qu'elle s'acquitte de son loyer actuel régulièrement et qui est d'un montant de 407 euros. Elle explique son revers de fortune par son départ à la retraite qui a entraîné une diminution de ses revenus mais également de l'APL.

M. [V] s'oppose à cette demande rappelant la mauvaise foi de Mme [J] qui n'a pas respecté ses obligations de locataire (en ne procédant pas à l'entretien régulier de la chaudière par exemple), n'a pas payé ses loyers et a quitté l'appartement loué y laissant des affaires personnelles.

L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que « La procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

L'article L741-1 du code de la consommation énonce : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ».

Les explications de Mme [J] qui indique que son départ à la retraite explique sa situation alors qu'il s'agit non pas d'une situation inopinée mais une situation à laquelle il est possible, et même indispensable, de se préparer à l'avance.

S'il apparaît qu'aujourd'hui, elle semble faire des efforts pour payer ses loyers actuels et rembourser M. [V] raison de 50 euros par mois, les pièces fournies par ce dernier sont édifiantes sur les difficultés de paiement des loyers auxquelles il a été confronté, et son père avant lui, depuis fort longtemps mais également sur les conditions dans lesquelles elle a quitté l'appartement, lui laissant la charge de désencombrer les 12 m3 d'affaires laissés dans le logement.

Le premier juge n'a donc pas fait preuve d'une mauvaise évaluation de la situation en retenant la mauvaise foi de Mme [J] et en la déclarant irrecevable à la procédure de surendettement.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [J] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE Mme [S] [J] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/11884
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.11884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award