COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 422
N° RG 23/11744 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4ZG
[Y] [W]
C/
Association [6]
Société [8]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :03/09/2024
à :
Me ROLL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Manosque en date du 31 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1123000082, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009046 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association [6]
(ref : prêt d'honneur)
[Adresse 11] - [Localité 2]
défaillante
Société [8]
(ref : FF1164351843)
[Adresse 13] - [Localité 5]
défaillante
Société [9]
(ref : P0005273719)
[Adresse 7] - [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, Mme [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2022.
Le 16 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 36 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 301, 74 €.
Elle a retenu qu'ayant bénéficié de précédentes pendant 24 mois, la débitrice aurait une durée maximum de 36 mois au taux maximum de 2, 06% afin de s'acquitter de ses créances.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme [W] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2023, faisant valoir que la capacité de remboursement fixée par la commission était trop élevée, compte tenu du fait qu'elle ne travaillait pas de manière continue.
Par la décision en date du 31 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dignes les Bains a, notamment :
- Fixé à 1 622 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [W] et sa capacité de remboursement maximale à 230 euros,
- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] selon les modalités suivantes : échelonnement des créances sur une durée maximale de 46 mois, sans intérêts, suivi d'un effacement des créances subsistantes au terme de l'échéancier.
Le 15 septembre 2023, Mme [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 2 septembre 2023.
A l'audience du 21 juin 2023, Mme [W] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites, signifiées le 28 novembre 202, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de :
à titre principal, juger que sa situation est irrémédiablement compromise et ordonner son rétablissement personnel,
titre subsidiaire, juger que ses capacités de remboursment s'élèvent à 50 euros, prescrire des mesures de traitement de son surendettement tenant compte de cette capacité,
condamner les intimés aux dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a un contrat à durée déterminée, que la stabilité des revenus n'est pas assurée, que sa situation matrimoniale ne l'est pas plus, puisqu'elle est hébergée à titre gratuit chez son concubin. Ses revenus pour l'année 2023 ont été de 16 372,16 euros, soit 1 363,34 euros, outre les allocations familiales d'un montant de 141,99 euros. Ses charges mensuelles s'élèvent à 1 557,14 euros.
MOTIFS
Mme [W] prétend qu'elle partage le remboursement d'un prêt avec son compagnon et qu'elle assume les charges de l'appartement. Elle ne justife que d'un seul virement en faveur de M. [E], de 150 euros le 30 octobre 2023.
Au vu des relevés de compte qu'elle verse aux débats, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle fait régulièrement des dépenses dispendieuses (nombreux achats sur [14], [12], [10], notamment) qui ne sont pas compatibles avec sa situation de surendettement et en tout état de cause ne permettent pas qu'il soit fait droit à ses demandes qu'il s'agisse d'un rétablissement personnel ou d'une diminution de la mensualité de remboursement.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE