COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 421
N° RG 23/11655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4M2
[O] [E]
C/
Société [17]
Société [18] [10] [Localité 21]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société [20] [10]
Société [12]
Société [11]
Société [13] [16]
S.A. [22]
Copie exécutoire délivrée
le :03/09/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0291, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 1]
comparante en personne
INTIMEES
Société [17]
(ref : L/2105942)
[Adresse 9] - [Localité 2]
défaillante
Société [18] [10] [Localité 21]
(ref : 146208955140026454702)
[Adresse 15] - [Localité 7]
défaillante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : 1305860 PPA IM3/3)
A l'attention de [W] [X] - [Adresse 24] - [Localité 3]
défaillante
Société [20] [10]
(ref : 10096180650000297825 ; 10096180650000297730 ; 10096180650000297734 ; 10096180650000297826 ; 10096180650000297824 ; 10096180650000297729 ; 10096180650000297823 ; 10096180650000297735 ; 10096180650000297732 ; 10096180650000297726 ; 10096180650000297727 ; 10096180650000297719 ; 10096180650000297731 ; 10096180650000297827
[Adresse 15] - [Localité 7]
défaillante
Société [12]
(ref : 000100000113404 ; 28988001038973)
CHEZ [25] - [Adresse 14] - [Localité 8]
défaillante
Société [11]
(ref : 803932731311)
[25] - [Adresse 14] - [Localité 8]
défaillante
Société [13] - [16]
(ref : 101M6134992)
[Adresse 23] - [Localité 6]
défaillante
S.A. [22], [Adresse 4] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 24 février 2022, Mme [O] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 mars 2022.
Le 25 mai 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 62 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 501, 63 €.
Elle a retenu qu'au regard de sa situation financière, patrimoniale et familiale la débitrice était en mesure de faire face à un échéancier de remboursement. Elle retient cependant que sa situation financière ne lui permet pas la conservation de son bien et en demande la restitution.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [E] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juin 2022, faisant valoir qu'elle n'était plus pacsée, que ses ressources mensuelles étaient identiques et qu'elle était d'accord pour débloquer son PER afin de rembourser sa dette auprès de la société [17].
Par la décision en date du 28 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable le recours formé par Mme [E],
- Ordonné le déblocage de la totalité de l'épargne portée sur le PER dès réception du jugement, pour régler les créanciers [17], [12] et [18],
- Fixé les remboursements que Mme [E] devra assurer comme suit, étant précisé que les créances sont sans intérêts depuis la date des mesures imposées :
* CAF : mensualité de 257 euros et une deuxième de 253, 48 euros,
* [20] : 9 891, 62 euros :38 mensualités de 275 euros à compter de la 3ème et le solde de 125, 62 euros à la 42ème,
* [20] : 1 344, 10 euros : 1 mensualité de 59, 10 euros à la 42ème mensualité et 5 mensualités de 257 euros à compter de la 43ème,
* [20] : 979, 88 euros : 3 mensualités de 257 euros à compter de la 48ème mensualité et la somme de 208, 88 euros à la 51ème,
* [20] : 1245, 05 euros : une mensualité de 217, 05 euros à la 51ème, et 4 mensualités de 257 euros à compter de la 52ème,
* [20] : 1 579, 84 euros : 6 mensualités de 257 euros à compter du 59ème mois et une mensualité de 37, 84 euros au 60ème mois,
* [20] : 630, 99 euros : 1 mensualité de 116, 99 euros à la 60ème mensualité et 2 mensualités de 257 euros à compter du 61ème mois,
* [20] : 204, 91 euros : totalité de la créance à la 63ème mensualité,
* [20] : 194, 71 euros : totalité de la créance à la 64ème mensualité,
* [20] : 95, 88 euros : 52, 09 euros à la 63ème mensualité ; le solde de 43, 79 euros à la 64ème mensualité,
* [20] : 167, 34 euros : totalité de la créance à la 64ème mensualité,
* [20] : 183, 93 euros : totalité de la créance à la 65ème mensualité,
* [13] : 9 863, 35 euros : 19 mensualités de 257 euros à compter de la 66ème mensualité,
- Ordonné l'effacement du surplus des créances non réglées à l'issue du plan.
Le 14 septembre 2023, Mme [E] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont le pli a été signé mais non daté.
A l'audience du 21 juin 2024, Mme [E] a demandé que la disposition lui imposant de restituer le véhicule en LOA soit réformée en raison de son état de santé. Elle expose qu'elle continue à payer la mensualité de remboursement et que la société de crédit ne lui a pas demandé de restituer le véhicule.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que la dette concernée est d'un montant de 9 863,35 euros et que le premier juge a fixé les remboursements de la manière suivante: « [13] : 9 863,35 euros : 19 mensualités de 257 euros à compter de la 66ème mensualité. » et a ordonné l'effacement du surplus des créances non réglées à l'issue du plan.
Mme [E] justifie de son statut de travailleur handicapé et d'un certificat médical attestant qu'il lui est nécessaire, vu son état de disposer d'un véhicule, les transports en commun et la marche étant contre-indiqués.
La situation de Mme [E] doit faire l'objet d'un nouvel examen par la commission de surendettement. Il y aura également lieu de vérifier l'état de la créance d'[22] qui n'a pas été prise en considération dans le plan préconisé.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RENVOIE le dossier de Mme [O] [E] devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE