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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03707

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 03 septembre 2024, 23/03707


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6AU

Ordonnance n° 2024/M144





Madame [U] [S]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Mademoiselle [Y] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-01248 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Appelantes





Monsieur [K] [V]

représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE subs...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6AU

Ordonnance n° 2024/M144

Madame [U] [S]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle [Y] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-01248 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

Monsieur [K] [V]

représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [T] [J] EPOUSE [V]

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023 (après assignations des 3 et 29 septembre 2021), le tribunal de proximité de Manosque a :

-déclaré recevable la pièce n°12 produite par M. [K] [V] et Mme [T] [V],

-déclaré irrecevable la pièce n°l3 produite par M. [K] [V] et Mme [T] [V],

-constaté la résiliation du bail liant M. [K] [V] et Mme [T] [V] à Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] le 2 août 2021,

-condamné solidairement Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] à payer à M. [K] [V] et Mme [T] [V] une indemnité d'occupation mensuelle de 620 euros à compter du 3 août 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021,

-constaté que la demande d'expulsion de Mme [Y] [S] est devenue sans objet,

-rejeté les demandes de M. [K] [V] et Mme [T] [V] au titre des charges locatives,

-condamné solidairement Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] à payer à M. [K] [V] et Mme [T] [V] la somme de 2256 euros au titre de la dette locative arrêtée en octobre 2021.

-condamné solidairement Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] à payer à M. [K] [V] et Mme [T] [V] la somme de 500 euros au titre des réparations locatives.

-condamné M. [K] [V] et Mme [T] [V] à payer à Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] la somme de 620 euros au titre du dépôt de garantie.

-rejeté les demandes de Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] fondées sur l'indécence du logement.

-rejeté les demandes de M. [K] [V] et Mme [T] [V] au titre du préjudice moral et de la perte de chance locative,

-rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y] [S] et Mme [U] [S],

-ordonné la compensation des créances entre M. [K] [V] et Mme [T] [V] et Mme [Y] [S] et Mme [U] [S],

-condamné solidairement Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] à payer à Monsieur [K] [V] et Mme [T] [V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-condamné in solidum Mme [Y] [S] et Mme [U] [S] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2021.

-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

-rejeté le surplus des demandes

Le 09 mars 2023, Mme [U] [S] et Mme [Y] [S] ont relevé appel de cette décision.

M. et Mme [V] ont constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et de condamner in solidum Mesdames [S] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Ils font état de l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en sollicitant l'application de l'article 524 du code de procédure civile. Ils relèvent qu'une inexécution partielle du jugement n'empêche pas la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Ils relèvent que les appelantes sont redevables de la somme de 3278, 09 euros. Ils contestent toute violation de l'article 6 de la CEDH.

Ils estiment qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessives pour les appelantes.

Ils soutiennent que les appelantes sont de mauvaise foi. Ils ajoutent que les versements récents évoqués ne leur ont pas été adressés.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Mesdames [S] demandent au conseiller de la mise en état :

-de débouter M. et Mme [V] de leur demande de radiation.

*subsidiairement :

-de débouter M. et Mme [V] de leur demande de radiation et de l'ensemble de leur prétention.

A titre principal, elles indiquent que la demande de radiation a été faite au visa de l'article 526 du code de procédure civile qui a été abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Elles en concluent que la demande de radiation ne peut en conséquence aboutir.

A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet de la demande de radiation en indiquant la disproportion entre la radiation sollicitée et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge, alors qu'elles démontrent l'indécence du logement qu'elles louaient. Elles font état de leur bonne foi et note avoir commencé à s'acquitter des sommes auxquelles elles ont été condamnées. Elles relèvent avoir versé la somme de 2975 sur la somme de 3209, 08 euros sollicitée. Elles exposent que Madame [Y] [S] a mis en place un prélèvement mensuel si bien que les sommes seront versées jusqu'à l'issue de la procédure d'appel.

Elles ajoutent être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré et font état des conséquences manifestement excessives qu'elles subiraient du fait d'une telle exécution. Elles allèguent de difficultés financières importantes.

MOTIVATION

Dans leurs dernières conclusions d'incident, M. et Mme [V] mentionnent étayer leur demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été faite dans les délais impartis. Partant, elle est recevable.

Il n'est pas démontré une violation de l'article 6 de la CEDH. La demande de radiation en elle-même n'est pas contraire à cet article. Sont légitimes les buts poursuivis par cette obligation d'exécution d'une décision, notamment pour assurer la protection des créanciers, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Il n'est pas démontré de disproportion entre la situation matérielle de Mmes [S] et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, qui s'élèvent, selon le calcul des intimés, non contesté par les appelantes, à la somme de 3278, 09 euros. En effet, Mme [U] [S] justifie avoir déclaré pour l'année 2023, au titre du total des salaires et assimilés la somme annuelle de 31590 euros (soit 2632,50 euros par mois), outre des revenus fonciers(somme nette annuelle déclarée de 7219 euros). Elle est mariée et partage en conséquence ses charges, son époux justifiant d'un salaire brut de 1766 euros. Mme [Y] [S] ne travaille pas et vit des allocations sociales (RSA d'un montant de754,50 euros) outre des allocations pour un enfant né en février 2022.

Il n'est justifié que de l'envoi, le 18 juin 2024, de deux chèques CARPA, de 1480 euros et 1000 euros, près de 18 mois après le prononcé du jugement déféré. Ces sommes ne totalisent pas le montant des sommes dues et Mmes [S] ne démontrent pas que l'exécution du jugement déféré auraient des conséquences manifestement excessives à leur encontre ou qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire.

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23.03707 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/03707
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.03707 ?
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