COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 20/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOB6
Ordonnance n° 2024/M142
Monsieur [K] [Y] décédé
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [H]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet MJM
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimé
Monsieur [C] [Y]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [M]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2019 (après assignation du 09 mai 2017), le tribunal de grande instance de Nice a :
-déclaré irrecevable la demande d'annulation de M.[K] [Y] et Mme [L] [Y] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 3] du 02 mars 2017,
-déclaré irrecevable la demande d'annulation de M.[K] [Y] et Mme [L] [Y] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du 02 mars 2017,
-débouté M.[K] [Y] et Mme [L] [Y] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du 02 mars 2017,
-condamné solidairement M.[K] [Y] et Mme [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 15 janvier 2020, M.[K] [Y] et Mme [L] [H] ont relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
M.[K] [Y] est décédé.
M. [C] [Y], venant aux droits de M.[K] [Y], a été assigné en intervention forcée. Il a constitué avocat.
M.[M] [Y], venant aux droits de M.[K] [Y], a été assigné en intervention forcée.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Mme [L] [Y], agissant en son nom personnel et venant aux droits de M.[K] [Y] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ait été définitivement tranchée et de réserver les dépens.
Elle expose avoir assigné le syndicat des copropriétaires le 24 novembre 2023 aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016. Elle expose que l'affaire a été fixée à une audience du 21 mars 2024.
Elle souligne que l'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 aurait pour effet de rendre nulle l'assemblée générale du 02 mars 2017.
Elle en conclut qu'il est de bonne justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ait été définitivement tranchée.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état :
-de juger qu'il s'associe à la demande de sursis à statuer,
-de réserver les dépens.
Il précise avoir formé un incident dans l'affaire en cours devant le tribunal judiciaire de Nice, qui aura des conséquences sur l'affaire portée devant la présente juridiction. Il s'associe en conséquence à la demande de sursis à statuer.
MOTIVATION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il convient d'ordonner un sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire
SURSOIT à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée.
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 1], le 03 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier