COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01345
N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT47
Copie conforme
délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2024 à 09H45.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 15 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [H] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024 à 15h49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 14 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 juillet 2024 à 9h30 ;
Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [E] [S] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er Septembre 2024 à 12H07 par Monsieur [E] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il reprend les termes de la déclaration d'appel ; Il soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement que depuis son placement en rétention le préfet justifie avoir saisi la SERBIE, la Bosnie Herzégovine, la Croatie, le Kosovo et le Monténégro et que l'ensemble de ses autorités étrangères n'ont pas reconnus Monsieur [S], qu'il n'existe donc plus aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il précise que depuis les autorités consulaires kosovares et monténégrines ont été saisies d'une demande d'identification respectivement le 22 août 2024 et le 30 aût 2024 qui se sont avérées négatives et que les autorités consulaires albanaise ont été saisie d'une même demande ce jour ; Il soutient également que monsieur constitue une menace à l'ordre public eu égard à ses antécédents ;
Monsieur [E] [S] déclare je suis bosniaque je fais parti des gens du voyage malheureusement mon pays ne me reconnaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile prévoit que "Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents dont nous adoptons les motifs que le premier juge a relevé que le préfet justifie avoir saisi la SERBIE, la Bosnie Herzégovine, la Croatie et que si l'ensemble de ses autorités étrangères n'ont pas reconnu Monsieur [S], les recherches d'identification par l'autorités administratives sont toujours en cours que d'autres pays de la région peuvent être sollicités afin d'identifier l'intéressé qui au demeurant s'est lui même placé dans cette situation en ne justifiant pas de sa véritable identité ; au surplus les diligences ont bien été poursuivies, à l'audience il a été ainsi justifié la saisie des autorités kosovares le 22 août 2024, monténégraines le 30 aût 2024 et Albanaises ce jour ; que par ailleurs si malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, il n'appartient pas aux autorités alors que par ailleurs si malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, qu'à ce stade de la procédure les perspectives d'éloignement existent, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté : la remise en liberté de monsieur qui ne dispose d'aucune garanties de représentation et de documents en cours de validité ne pouvant pas être envisagée ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2024, monsieur n'ayant aucune garanties de représentation et étant dépourvu de documents d'identité il ne peut être remis en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [S]
né le 15 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [S]
né le 15 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.