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02/09/2024 | FRANCE | N°24/01344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 02 septembre 2024, 24/01344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/1344



N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT43













Copie conforme

délivrée le 02 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordo

nnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2024 à 12H20.







APPELANT



Monsieur [K] [D]

né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne



Comparant en visio-conférence

Assisté de Maître LAURENS Maeva...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1344

N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT43

Copie conforme

délivrée le 02 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2024 à 12H20.

APPELANT

Monsieur [K] [D]

né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio-conférence

Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [C] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024 à 17h09,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 Juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le 25 juillet 2024 à 00h03;

Vu la décision de placement en rétention du 25 juillet 2024 rectificatif de l'arrêté du 24 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 14h00;

Vu l'ordonnance du 31 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de main levée de la rétention présentée par Monsieur [K] [D] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er Septembre 2024 à 12h06 par Monsieur [K] [D] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il reprend les termes de la déclaration d'appel ;Il rappelle que Monsieur [D] est le concubin de Madame [G] [Z]. Madame [Z] a accouché de leur deuxième enfant le 25 août 2024. Leur fils [I] présente un souffle au c'ur. Il doit rester hospitalisé dans l'attente que l'on détermine s'il doit faire l'objet d'une opération cardiaque. Monsieur [D] étant privée de liberté ne peut se rendre au chevet de son enfant malade. Sa compagne ayant accouché, sa privation de liberté l'empêche de se rendre auprès de son fils et de la possibilité de reconnaître son enfant.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance

Monsieur [K] [D] déclare j'ai mon fils qui a des problème de coeur ma femme est seule elle ne peut pas assumer le foyer je doit retourner auprès d'eux pour m'en occuper , ma fille est seule, l'affaire s'était juste une dispute.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la demande de mainlevée de la mesure

En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.

L'article L743-18 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile prévoit que "Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

En l'espèce, Monsieur [K] [D] a été placé en centre de rétention le 25 juillet 2024 par le préfet du Var à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 9] où il était incarcéré pour des faits de violences aggravées sur conjoint, le 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette rétention ; cette décision a été confirmée par la cour d'Appel d'Aix en Provence par ordonnance en date du 31 juillet 2024 ; Le 24 août 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé pour la seconde fois la rétention de monsieur ;

Le 29 août 2024 monsieur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main levée de la mesure de rétention au motif que son enfant était né le 25 août et qu'il devait être libre pour reconnaître son enfant et s'occuper de sa famille notamment de son nouvau né toujours hospitalisé en raison de problèmes cardiaques ; Le 31 août 2024, le juge a rejeté sa demande; Monsieur a fait appel de ce refus ;

Il ressort du dossier que M. [D] [K], né le 26 décembre 1993 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA ; qu'il a effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation en France mais qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son récépissé périmé depuis le 15 avril 2024;

M. [D] [K] a été signalisé le 6 décembre 2021 pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, le 4 octobre 2020 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, le 5 août 2019 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 24 décembre 2018 pour vol aggravé par deux circonstances avec violences, le 20 février 2018 pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, le 6 septembre 2017 pour violences avec arme et menaces de mort ; qu'il a été condamné le 22 juillet 2024 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ; Au moment de son interpellation, comme de son incarcération, M. [D] [K] qui n'envisageait pas un retour en Tunisie ne pouvait présenter un document d'identíté ou de voyage en cours de validité et ne pouvait justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il a déclaré être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 9], avec Mme [Z] [G] ; il s'en suit que monsieur ne souhaitant pas retourner en Tunisie et ne disposant pas de garanties de représentations effectives la décision de placement en rétention s'imposait, les conditions d'une assignation à résidence n'étant pas réunies ;

Cependant, Monsieur [K] [D] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 31 août 2024 par le juge des libertés et de la détention, au motif que cette décision ne prenait pas en compte sa situation familiale ; l'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Si les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale, c'est

par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents dont nous adoptons les motifs que le premier juge a relevé que les raisons évoquées au soutien de sa demande de main levée s'ils constituent des faits nouveaux (naissance de son fils) ne sont pas susceptibles de conduire à une remise en liberté de monsieur [D], que celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, que sa seule adresse déclarée est celle de sa compagne contre laquelle il a récemment commis des violences (alors qu'elle était enceinte de plus de huit moi) , et qu'une autorisation de sortie afin de voir et reconnaître son enfant ne peut être accordée par un juge ;

En conséquence, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2024 n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de sorte qu'il conviendra de rejeter la demande de mise en liberté de monsieur ; l'ordonnance déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [D]

né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [D]

né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01344
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.01344 ?
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