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02/09/2024 | FRANCE | N°24/01342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 02 septembre 2024, 24/01342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/1342



N° RG 24/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT3N













Copie conforme

délivrée le 02 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordo

nnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2024 à 10 h 42.







APPELANT



Monsieur [K] [R]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Comparant en personne,



a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1342

N° RG 24/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT3N

Copie conforme

délivrée le 02 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2024 à 10 h 42.

APPELANT

Monsieur [K] [R]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Comparant en personne,

assisté par Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, commis d'office et de Madame [Z] [T], interpréte en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [P] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024 à 10h40

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 25 décembre 2023 à 15h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h46;

Vu l'ordonnance du 31 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Août 2024 à 14 h 33 par Monsieur [K] [R] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il reprend les termes de la déclaration d'appel ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance toutes les diligences ayant été effectuées ;

Monsieur [K] [R] ne souhaite pas s'exprimer ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 29 juillet 2024, celles-ci ont reconnu monsieur comme un de l'un de leurs ressortissants, le 20 août 2024 une dmande de routing a été effectuée afin de procédrer à son éloignement , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [R]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Caroline BREMOND

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [R]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01342
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.01342 ?
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