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30/08/2024 | FRANCE | N°22/17197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 30 août 2024, 22/17197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 30 AOUT 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/17197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ43







[3]





C/



[M] [B]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Stéphane CECCALDI





- Me Philippe Rudyard BESSIS











D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00496.





APPELANTE



[3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 AOUT 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/17197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ43

[3]

C/

[M] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Philippe Rudyard BESSIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00496.

APPELANTE

[3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [B] exerçant une activité de chirurgien dentiste, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er février 2016, à l'issue duquel la [3] lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2017, un indu de facturations d'un montant total de 86 359 euros.

M. [B] a contesté cet indu en saisissant le pôle social d'un tribunal judiciaire le 11 décembre 2021.

Par ailleurs la directrice de la [3] a prononcé le 30 décembre 2019 à l'encontre de M. [B], après avis de la commission des pénalités financières et sur avis favorable du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie, une pénalité financière d'un montant de 40 000 euros.

M. [B] a contesté cette pénalité en saisissant le 26 mars 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* annulé la notification de l'indu du 24 avril 2017,

* annulé la notification de la pénalité financière du 30 décembre 2019,

* débouté la [3] de ses demandes,

* condamné la [3] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La [3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2022, réceptionnée par le greffe le greffe le 21 décembre 2022, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 28 novembre 2022.

L'avis de fixation à l'audience du 19 juin 2024, daté du 7 novembre 2023, a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces:

* avant le 15 février 2024 pour l'appelante,

* avant le 15 mai 2024 pour l'intimé.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire régulières les procédures de contrôle et de notification de la pénalité financière,

* condamner M. [B] à lui payer:

- 86 359 euros au titre de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017,

- 40 000 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019,

* prononcer l'anatocisme des intérêts,

* débouter M. [B] de ses demandes.

Par courrier transmis par voie électronique le 18 juin 2024, M. [B] a sollicité le renvoi en soulignant n'avoir reçu que le 14 juin 2024 des conclusions de l'appelante alors que l'avis de fixation lui avait imparti pour dépôt de ses conclusions la date limite du 15 février 2024.

Sur l'audience du 19 juin 2024, le renvoi de l'affaire a été refusé.

MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Alors que la cour est saisie depuis le 21 décembre 2022 de son appel, la [3], qui n'a pas respecté le calendrier mentionné dans l'avis de fixation du 7 novembre 2023 lui impartissant pour échange de ses conclusions et pièces un délai expirant le 15 février 2024, n'a transmis ses conclusios d'appelante que 4 jours avant l'audience, faisant ainsi obstacle à ce que l'intimé dispose d'un délai suffisant pour y répondre.

En l'absence d'autre demande que celle d'un renvoi, force est de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Compte tenu du manque de diligences de l'appelante, et de l'absence de toute autre demande que celle d'un renvoi, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/17197
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;22.17197 ?
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