COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/07512 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM3X
Ordonnance n° 2024/M181
Madame [O] [D]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [H] [Y],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCE ALYCIA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 3 décembre 2018
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 29 AOUT 2024
Nous, Agnès VADROT, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 06 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Août 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Madame [O] [D] à payer entre les mains de Maître [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 90 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL AMBULANCE ALICYA ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a en outre prononcé à l'encontre de Madame [O] [D] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
L'exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration en date du 06 juin 2023, [O] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 Août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [H] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCE ALICYA, a demandé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de la procédure d'appel initiée par Madame [O] [D] à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Marseille et que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile
Maître [Y] relève que bien que le jugement dont appel, qui a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de Madame [D], soit assorti de l'exécution provisoire, l'appelante n'a pas procédé au paiement ou à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile et est de ce fait défaillante dans l'exécution du jugement dont appel.
Il sollicite en conséquence sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la radiation du rôle de l'affaire.
Par conclusions d'incident en réponses et récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [O] [D] demande, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, qu'il soit jugé à titre principal qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et à titre subsidiaire que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite en tout état de cause que Maître [H] [Y] soit débouté de sa demande de radiation de l'appel et qu'il soit dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir souligné que le premier président avait rejeté sa demande d'arrêt d'exécution provisoire au motif qu'elle était mal fondée en droit et non sur la base de l'absence de moyens sérieux à l'appui de son appel, Madame [D] fait valoir à titre principal qu'elle se trouve au regard de sa situation financière et familiale dans l'incapacité de s'acquitter d'une somme de 90 000 euros.
A titre subsidiaire, elle expose que si elle était contrainte à le faire, les conséquences seraient pour elle dramatiques et irréversibles. Elle ajoute que la demande de Maître [Y] équivaut à la priver de tout recours et donc du second degré de juridiction dans la mesure où la somme à consigner ou à verser est très conséquente et non justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la décision dont appel est assorti de l'exécution provisoire.
Il résulte des éléments de la procédure que par ordonnance en date du 11 mars 2024 le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que Madame [D] avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile inapplicable à l'espèce.
Il n'est pas contesté que Madame [O] [D] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.
Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Madame [D] qui argue de la modicité de ses revenus et de la charge de deux enfants, ne produit aucun élément actualisé relatif à son patrimoine, à ses ressources et à ses charges à l'exception d'un bulletin de salaire de décembre 2022 au nom de « [O] [S] » attestant d'une rémunération de 2 295,45 euros, lequel apparaît à lui seul insuffisant à caractériser l'impossibilité d'exécution dont elle se prévaut.
De la même manière, Madame [D] ' dont il convient de rappeler que le tribunal de commerce de Marseille a retenu à son encontre le fait d'avoir privé la société qu'elle gérait de tous ses moyens d'exploitation et de l'avoir totalement vidée de sa substance - se contente d'affirmer que l'exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives sans en faire la démonstration.
Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [O] [D] sera condamnée aux dépens de l'incident.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [H] [Y] es qualité.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/07512.
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision et sous réserve de la péremption.
DEBOUTONS Maître [H] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCE ALICYA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [O] [D] aux dépens.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière