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29/08/2024 | FRANCE | N°22/02880

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 août 2024, 22/02880


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2024



N° 2024/194









Rôle N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI57O







S.A.R.L. DORI





C/



MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE S.E.L.A.R.L. [H] - LES MANDATAIRES













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Pierre-yves IMPERATORE

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Me Gilles CHATENET





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M03821.





APPELANTE



S.A.R.L. DORI,

immatriculée au RCS de NICE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/194

Rôle N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI57O

S.A.R.L. DORI

C/

MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE S.E.L.A.R.L. [H] - LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M03821.

APPELANTE

S.A.R.L. DORI,

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 431 447 358, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

venant aux droits de Monsieur le Comptable du service des impôts des Entreprise de [Localité 5] Centre, agissant sous l'autorité du Directeur départemental des finances publiques des alpes maritimes et du Directeur général des finances publique, dont les bureaux sont sis [Adresse 1]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [H] - LES MANDATAIRES,

représentée par Me [D] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DORI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DORI exerçant une activité de restauration sous l'enseigne « Il Vicolleto ».

Dans le cadre de cette procédure, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre a procédé à la déclaration de quatre créances dont une, le 14 avril 2011, pour un montant de 439 728,67 euros au titre de la TVA 2005-2006 et d'octobre 2010 à janvier 2011, de l'impôt et la contribution sur l'impôt des sociétés 2005 et 2006 et des droits et taxe divers 2005 et 2006, laquelle a fait l'objet d'une contestation par le débiteur.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis au passif de la SARL DORI, une somme de 12 027 euros et a sursis à statuer pour le surplus, soit la somme de 427 701,57 euros, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice saisi par la SARL DORI.

Par jugement en date du 16 mai 2012, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SARL DORI, désignant la SCP [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes de la SARL DORI qui avait sollicité la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, des contributions à l'impôt sur les sociétés, de la TVA et TVTS pour les années 2005 et 2006. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour administrative de [Localité 4] le 6 octobre 2015. Enfin, le recours formé par la SARL DORI devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis en date du 9 novembre 2016.

En l'état des décisions intervenues, la SCP [H] ès qualités a sollicité, par courrier du 15 novembre 2021 adressé au greffe du tribunal de commerce de Nice, la fixation d'une nouvelle date d'audience afin que le juge commissaire puisse rendre une décision fixant le montant définitif de la créance au passif de la procédure collective de la SARL DORI.

Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance à titre privilégié pour la somme de 427 701,67 euros.

Par déclaration en date du 25 février 2022, la SARL DORI a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le16 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL DORI demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions en réponse ainsi que la nouvelle pièce communiquée,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

- retenir que le TRESOR PUBLIC aurait dû faire valoir l'admission de sa créance au plus tard le 27 juin 2017 ;

- retenir prescrite la demande d'admission de la créance du TRESOR PUBLIC faite le 15 novembre 2021,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'admission de créance formée devant le juge commissaire,

- ordonner la suppression de l'état des créances de l'ordonnance n°2021M03821 du juge commissaire rendue le 11 février 2022 et par conséquent la créance du service des impôts des entreprises de [Localité 5],

- prononcer l'irrecevabilité de toute demande nouvelle formée devant la cour de céans pour la même créance entachée de prescription à savoir la créance de 427 701,67 euros du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre 22,

A titre subsidiaire

- retenir le dessaisissement du juge commissaire sur la créance de 427 701,67 euros du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre 22,

- retenir l'impossibilité pour le juge commissaire de statuer à nouveau sur la créance de 427 701,67 euros du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre 22,

- relever l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire sur la créance de 427 701,67 euros du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre 22 depuis l'ordonnance n°2011M03538 du 12 décembre 2011,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'admission de la créance formée devant le juge commissaire,

En conséquence,

- prononcer la nullité de l'ordonnance N°2021M03821 du juge commissaire rendue le 11 février 2022 dans son intégralité,

- ordonner la suppression de l'état des créances de l'ordonnance N°2021M03821 du juge commissaire rendue le 11 février 2022,

- relever d'office l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour de céans pour statuer à nouveau sur la créance de 427 701,67 euros du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre 22,

- prononcer l'irrecevabilité de toute demande nouvelle formée devant la cour de céans pour la même créance, à savoir la créance de 427 701,67 euros du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre 22,

A titre infiniment subsidiaire

- retenir que la péremption d'instance était acquise au 27 juin 2015,

- retenir que si c'est cette décision qui devait être prise pour référence pour que le TRESOR PUBLIC réclame l'admission de sa créance au Juge commissaire, cela aurait dû être fait au plus tard au 7 octobre 2017,

En conséquence

- retenir la péremption d'instance et déclarer l'instance éteinte comme prescrite,

En conséquence

- infirmer la décision de l'ordonnance du juge commissaire du 11 février 2022.

En tout état de cause,

- condamner le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] centre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner la SCP [H] représentée par Maître [D] [H] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL DORI au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient à titre principal que l'action en recouvrement est prescrite. Elle rappelle, au visa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, que le délai de prescription est de 4 ans.

Elle relève que le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif laquelle est intervenue le 26 juin 2013. Elle en déduit que le Trésor Public avait jusqu'au 27 juin 2017 pour faire valoir l'admission de sa créance, voire jusqu'au 7 octobre 2019 en tenant compte de l'arrêt de la cour d'appel. Elle soutient ainsi, qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu, le juge commissaire, saisi en 2021, ne pouvait que constater la prescription de la créance et conséquemment rejeter toute admission.

Elle conteste l'affirmation de l'intimé selon laquelle le juge judiciaire ne serait pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée, relevant que l'arrêt de la cour de cassation du 9 mars 2022 qu'elle cite au soutien de celle-ci indique seulement que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des moyens d'annulation d'une mise en demeure.

A titre subsidiaire, la SARL DORI invoque l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire rappelant que la cour de cassation considère de manière constante que la décision de constat d'une instance en cours a pour effet de dessaisir le juge commissaire qui ne peut plus dès lors se prononcer sur l'admission de la créance. Elle en déduit, au regard de l'instance constatée dans l'ordonnance du 12 décembre 2011, que la cour n'aura d'autre choix que de relever l'irrecevabilité de la demande d'admission de la créance du trésor public de 427 701,67 euros en raison de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et de prononcer la nullité de l'ordonnance n°2021M03821 du 11 février 2022.

A titre infiniment subsidiaire, elle indique que s'il n'y a pas eu, comme le prétendent les intimés, dessaisissement du juge commissaire, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. Elle rappelle à cet égard que le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative laquelle est intervenue le 26 juin 2013 et a été confirmée par arrêt du 6 octobre 2015. Elle constate que le trésor public n'a sollicité l'admission de sa créance qu'en novembre 2021 date à laquelle l'instance était conformément à l'article 386 du code de procédure civile atteinte de péremption aucune des parties n'ayant accompli d'acte pendant deux ans. Elle précise au visa de l'article 392 du code de procédure civile que lorsque l'instance a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé, le délai de péremption est interrompu et recommence à courir à compter de la survenance de cet événement.

Par conclusions en réplique avec demande de rabat de clôture déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé venant aux droits du comptable du service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] centre demande à la cour de :

- rabattre la clôture et admettre aux débats les présentes conclusions,

- A défaut, écarter comme tardives, au visa de l'article 135 du code de procédure civile, les conclusions de la société DORI régularisées le 16 mai 2014, jour de la clôture,

- dire et juger l'exception de péremption, dont fait état la société DORI, irrecevable au visa des articles 388 et 789 du code de procédure civile comme n'ayant pas été soulevée avant tout autre moyen et devant le conseiller de la mise en état,

- dire et juger le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement irrecevable,

En tout état de cause,

- se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur ledit moyen,

- dire et juger que l'ordonnance du 12 décembre 2011 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice ordonnant un sursis à statuer n'a pas eu pour effet de dessaisir cette juridiction,

- dire et juger que c'est à bon droit que le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance dont les contestations avaient été rejetées par les juridictions administratives et l'a inscrite sur l'état des créances,

Ce faisant,

- débouter la société DORI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamner la société DORI au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Gilles CHATENET, avocat-postulant.

L'appelant sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture faisant valoir que la société appelante a déposé ses conclusions le 16 mai 2024, jour de ladite ordonnance, et qu'il n'a pu en prendre connaissance et répliquer le jour même. A défaut, il sollicite le rejet des pièces et des conclusions régularisées par la SARL DORI le 16 mai 2024.

Il expose en premier lieu que l'exception de péremption soutenue pour la première fois en cause d'appel par la société appelante est irrecevable au motif d'une part que les incidents mettant fin à l'instance relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et d'autre part que la péremption doit être soulevée avant tout autre moyen.

Il relève que la société DORI a contesté devant le juge commissaire la créance déclarée par l'administration fiscale sans faire état de cette péremption, qui était pourtant selon elle acquise dès le 27 juin 2015 voire le 10 novembre 2018, et a, de la même manière, conclu à deux reprises devant la cour d'appel sans faire état de cette péremption. Il rappelle en outre que selon la jurisprudence la prétention à la péremption est irrecevable lorsqu'elle figure dans les mêmes écritures mais à titre subsidiaire.

Il fait ensuite valoir, au visa de la jurisprudence et des articles L199 et L281 combinés du livre des procédures fiscales, que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement d'un impôt direct. Il en déduit que celui-ci est irrecevable devant la cour d'appel. Il soutient par ailleurs qu'il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2242 du code de procédure civile et L622-25-1 du code de commerce, que la déclaration de créance, qui est considérée comme une demande en justice, interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Il expose qu'en l'espèce la déclaration de créance répertoriant les créances incriminées a été établie le 14 avril 2011, que depuis cette date la prescription de l'action en recouvrement est interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est pas encore intervenue. Il en déduit, qu'à supposer le moyen recevable, la cour ne pourra que constater qu'aucune prescription n'est encourue.

Monsieur le comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé conteste également le moyen tiré de l'incompétence du juge commissaire. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient la société DORI, le juge commissaire dans son ordonnance du 12 décembre 2011 n'a pas constaté l'existence d'une instance en cours mais a sursis à statuer de sorte qu'il n'était pas dessaisi, l'instance n'ayant été que suspendue pour reprendre son cours à la survenue de l'évènement.

Il rappelle que la requête de la société DORI a été rejetée et que c'est donc à bon droit que le juge commissaire a admis la créance qu'elle contestait.

Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA en date du 26 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Me [D] [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DORI, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 11 février 2022 en ce qu'elle a admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DORI la créance du PRS à hauteur de 427 701,57 euros

- condamner la société DORI à payer à la SELARL [H]-LES MANDATAIRES ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

La SELARL [H]- LES MANDATAIRES fait valoir que dans son ordonnance du 12 décembre 2011, le juge commissaire aurait dû, en l'état du recours pendant devant le tribunal administratif de Nice, constater l'existence d'une instance en cours et relève cependant que cette ordonnance prononçant un sursis à statuer n'a jamais été frappée d'appel, de sorte qu'elle doit être considérée à ce jour comme étant définitive.

Elle fait valoir au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine, mais ne dessaisit pas le juge. Elle en déduit en l'espèce que le juge commissaire non dessaisi pouvait statuer sur la créance querellée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Le respect du principe du contradictoire tel que posé à l'article 16 du code de procédure civile justifie que l'ordonnance de clôture initialement rendue le 16 mai 2024 soit révoquée par ordonnance séparée avec fixation d'une nouvelle clôture, afin de recevoir les conclusions notifiées par les intimés le 29 mai 2024, en réponse à celles de l'appelante notifiées le 16 mai 2024,

2/ Il est constant que par ordonnance en date du 12 décembre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a sursis à statuer sur l'admission de la somme de 427 701,57 euros déclarée au passif de la procédure collective de la SARL DORI par le comptable du service des impôts des entreprises de Nice dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice saisi par la SARL DORI.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge commissaire n'a pas fait le constat d'une instance en cours qui aurait eu pour effet de le dessaisir.

Il appert de l'application combinée des articles 2241 et 2242 du code civil et 378 et 379 du code de procédure civile, que la demande en justice interompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a procédé à la déclaration de la créance objet du présent appel, le 14 avril 2011 ; que l'instance devant le juge commissaire était toujours en cours dès lors qu'aucune décision n'a été rendue et qu'aucune aucune cause d'extinction de l'instance n'est survenue.

En effet, la péremption soulevée par la partie appelante ne peut être constatée, l'article 388 du code de procédure civile disposant qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée par la partie qui l'invoque avant tout autre moyen.

Il s'en déduit qu'aucune prescription ne peut être opposée par l'appelante dans le cadre de la procédure d'admission des créances devant le juge commissaire.

L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SARL DORI qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SARL DORI sera condamnée à verser au comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé venant aux droits du comptable du service des Impôts des Entreprises de [Localité 5]-centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL DORI sera condamnée à verser à la SELARL [H]-LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'exception de péremption d'instance soulevée par l'appelante ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelante ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 11 février 2022 ;

Et y ajoutant,

DECLARE la SARL DORI infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DORI à verser au comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé venant aux droits du comptable du service des Impôts des Entreprises de [Localité 5]-centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DORI à verser à la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Me [D] [H] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DORI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DORI aux dépens qui seront employés en frais de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 22/02880
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.02880 ?
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