COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2024
N° 2024/193
Rôle N° RG 21/14202 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGBD
[P] [F]
AJ Totale BAJ d'Aix en provence n°2022/3531 du 22/04/2022
C/
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
SCP [B] [E] & A [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 10] en date du 15 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M03812.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3531 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 9], faisant élection de domicile au cabinet de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, dont le cabinet est sis [Adresse 5], [Localité 2]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
défaillant
S.C.P. [B] [E] & [X] [D]
représentée par Me [X] [D], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SOON VALUE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOON VALUE exerçant une activité d'ingénierie et études techniques.
Par jugement en date du 21 novembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a homologué le plan de redressement de la SAS SOON VALUE prévoyant l'apurement de 100% du passif en cinq ans de manière progressive.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Marseille a, faisant droit à la requête de Maître [X] [D] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS SOON VALUE pour inexécution de ses engagements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2021 adressé au greffe du tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [P] [F], président de la SAS SOON VALUE, a déclaré « former opposition devant le juge commissaire à sa décision non contradictoire portant sur la créance N°2 du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ déclarée pour un montant de 248 602 euros à titre de créance fiscale échue n'étant tirée d'aucune décision revêtue de l'autorité ou même de la force de la chose jugée ».
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, la vice-présidente du tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevable la réclamation de Monsieur [F] contre la créance du pôle de recouvrement spécialisé inscrite sous le numéro 2/ sur l'état des créances pour un montant de 248 602 euros à titre privilégié.
Sur la forme, elle a indiqué au visa de l'article L624-3 du code de commerce que Monsieur [F] qui avait déposé sa requête en qualité de représentant légal de la SAS SOON VALUE n'avait pas qualité à agir et au visa de l'article R624-8 du même code que le délai pour agir avait expiré.
Sur le fond, elle a rappelé qu'il ressortait des éléments du débat que la créance du POLE DE RECOUVREMENT spécialisé avait été admise sous réserve de dégrèvement ; que des réclamations avaient été formulées par la SAS SOON VALUE sur la créance d'impôts sur les sociétés de 2011 et que celle-ci avait produit ses liasses fiscales au trésor public de sorte que le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ avait procédé à des dégrèvements ; qu'à l'issue de ces dégrèvements au titre des trois exercices le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ avait annulé la totalité de ses déclarations de créance ; Monsieur [P] [F] n'avait pas transmis d'éléments concrets à Maître [B] [E] es qualités permettant d'établir une contestation de créance ; que par ailleurs, il n'avait pas justifié que la contestation puisse relever de la compétence d'une autre juridiction malgré plusieurs relances.
Par déclaration en date du 7 octobre 2021, Monsieur [P] [F] en nom propre a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 7 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [F] demande à la cour au visa des articles L622-7, L622-24, L624-1, L624-2, L624-3 et R624-7 du code de commerce, et 14,15, 16, 455, 572, 574, 576, 577, 503, 542 et 954 du code de procédure civile ,
A titre principal
- dire et juger recevable et fondée la déclaration d'appel,
- débouter de toutes fins et conclusions contraires toute partie intimée dont les écritures seraient déclarées recevables à la présente procédure,
- annuler en toutes ses dispositions la décision du TRIBUNAL DE COMMERCE de Marseille dont appel ayant refusé le débat en violation du principe du contradictoire qui s'impose également au juge,
- renvoyer la cause et les parties devant M. le JUGE COMMISSAIRE de la procédure collective de la société SOON VALUE, pour qu'il soit statué contradictoirement sur la créance déclarée et maintenue par LE CREANCIER (le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ des Bouches du Rhône) dans les limites de la compétence d'attribution juridictionnelle du JUGE COMMISSAIRE ,
En tout état de cause
- condamner Maître [D] es qualité aux dépens,
- condamner le créancier à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
L'appelant expose, en se fondant sur une lettre datée du 3 août 2021, émanant du greffe du tribunal de commerce de Marseille, que nonobstant la contestation qu'il a, en sa qualité de représentant légal de la société SOON VALUE, émise à l'encontre de la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ , le juge commissaire a validé l'état des créances déclarées en y apposant sa signature le 1er décembre 2015, lequel a été publié au BODACC.
Il relève que l'état des créanciers établi par le mandataire judiciaire démontre l'absence de toute mention expresse d'acceptation de la créance par le débiteur et que la nature processuelle des créances déclarées imposait au greffe du juge commissaire d'organiser le débat contradictoire devant cette juridiction.
Il indique s'être rendu au greffe du tribunal de commerce de Marseille pour demander qu'on lui fournisse une copie des pièces justifiant de la vérification des créances et de leur exigibilité par l'effet de leur admission à la répartition des fonds de la procédure et expose qu'on lui a remis une « ordonnance prétendument d'admission des créances sans contestation » du 01/12/2015 qui avait été notifiée par voie numérique au seul mandataire judiciaire mais était restée inconnue de la société.
Il ajoute que la créance a ainsi été portée sur la liste des créances déclarées telle qu'elle a été soumise par Maître [D], mandataire judiciaire, alors qu'elle était contestée et ne relèverait pas de la compétence du juge commissaire et qu'il n'est justifié d'aucune convocation au contradictoire devant la juridiction disposant de la compétence d'attribution pour en connaître.
Il indique que cette situation l'a amené « à élever une opposition à l'encontre de chacune des ordonnances sur créances contestées mais sur lesquelles la compétence d'attribution du JUGE COMMISSAIRE n'a pourtant pas encore eu l'occasion de s'exercer ».
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée en date du 29 décembre 2021, la SCP [B] [E] & [D] ès qualités de liquidateur de la SAS SON VALUE n'a pas constitué avocat. Par courrier en date du 28 février 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 03 mars 2022, Maître [X] [D] a informé la présidente qu'elle n'était pas en capacité de le faire faute de fonds nécessaires.
Assigné le 29 décembre 2021 par remise à personne habilitée le POLE DE RECOUVREMENT n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F], qui fonde devant la cour d'appel son action sur les articles L622-7, L622-24, L624-1, L624-2, L624-3 et R624-7 du code de commerce, conteste l'admission par le juge commissaire de la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de Marseille au passif de la SAS SOON VALUE pour un montant de 248 602 euros au motif de l'absence de tout débat contradictoire alors qu'il avait émis une contestation.
Il s'évince des dispositions des article L624-1, L624-2 et R624-1 du code de commerce que le mandataire judiciaire établit après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente laquelle liste est ensuite transmise au juge commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou encore constate qu'une instance est en cours ou que la constatation élevée par le mandataire judiciaire n'est pas de sa compétence. Le débiteur qui ne formule pas d'observation dans le délai de 30 jours, ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Ce délai court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressé par le mandataire judiciaire. Les décisions d'admission sans contestation font l'objet d'une signature du juge commissaire sur la liste établie par le mandataire à l'issue de la vérification des créances, sans qu'il soit besoin d'instaurer devant lui un débat contradictoire, l'absence de contestation valant acquiescement aux prétentions du créancier.
La réclamation prévue par l'article R.624-8 du code de commerce devant le juge commissaire, dans le mois de la publication au BODACC de l'état des créances, n'est ouverte qu'aux tiers et non au débiteur, lequel s'il conteste une décision du juge commissaire relativement à l'admission d'une créance, doit le faire devant la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce.
Le recours, qualifié d'opposition, formé par Monsieur [P] [F] par LRAR en date du 21 juillet 2021 auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille était en conséquence irrecevable seule la cour d'appel pouvant en connaître.
Il est par ailleurs constant, comme l'a relevé le premier juge, que ledit recours a été formé par Monsieur [P] [F], président de la société SOON VALUE, lequel n'étant pas débiteur n'avait pas qualité à agir.
En outre, il n'est pas démontré qu'une quelconque contestation a été élevée lors de la vérification des créances. Il sera en effet relevé à toutes fins utiles que :
- Monsieur [F], qui ne conteste pas que la société débitrice a été convoquée dans le cadre de la vérification des créances -élément d'ailleurs confirmé par les courriers de convocation adressés à la SAS SOON VALUE les 2 septembre et 15 juillet 2014- soutient avoir systématiquement répété sa contestation notamment par e-mails sans pour autant en justifier par la production des pièces correspondantes ;
- Monsieur [F] n'a jamais énoncé au mandataire judiciaire l'objet de la contestation ni fait état de motifs ni transmis les justificatifs à l'appui de celle-ci.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance querellée du 15 septembre 2021 qui a déclaré irrecevable la réclamation de Monsieur [F] doit être confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [P] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME l'ordonnance querellée qui a déclaré irrecevable la réclamation de Monsieur [P] [F] ;
DÉCLARE [P] [F] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE