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26/08/2024 | FRANCE | N°24/01296

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 août 2024, 24/01296


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 26 AOUT 2024



N° 2024/1296



N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCN













Copie conforme

délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024 à 13h25.







APPELANT



Monsieur [U] [Z]

né le 06 Janvier 2004 à [Localité 4]





comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AOUT 2024

N° 2024/1296

N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCN

Copie conforme

délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024 à 13h25.

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

né le 06 Janvier 2004 à [Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [R] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à 16H06,

Signée par Mme Audrey BOITAUD, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance ainsi que Monsieur Corentin MILLOT Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2024 par le préfet

des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h30 ;

Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Août 2024 à 16h02 par Monsieur [U] [Z] ;

Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis 2020 pour obtenir un CAP avec l'aide de l' association ATI 13, il indique avoir travaillé dans le bâtiment et comme paysagiste et être hébergé chez des amis à [Localité 6] avant d'être interpellé. Il souhaite retrouver sa mère à [Localité 7] en Italie s'il est libéré.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, seule la copie du registre actualisé étant fournie. Ainsi aucun retour des autorités guinéennes aux sollicitation de la préfecture n'est communiqué. Sur le fond, il fait valoir que que le maintien en rétention en l'espèce est une mesure administrative excessive résultant d'un défaut de diligence de la part des autorités compétentes, dès lors que seule la préfecture n'a sollicité que les autorités tunisiennes dont l'intéressé n'a jamais déclaré relever.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance aux motifs que toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre actualisé, ont été produites; que l'intéressé ne présente pas de passeport. Il indique que toutes les diligences incombant à la préfecture ont été remplies, celle-ci ayant présenté une demande d'identification aux autorités guinéennes, saisi le service central d'identification à [Localité 8] et relancé les autorités guinéennes. Il ajoute que l'intéressé n'est pas admissible en Italie et qu'à défaut de titre de séjour, il ne peut travailler sur le territoire français, d'une part et qu'il s'est soustrait à l'OQTF dont il fait l'objet en se maintenant illégalement sur le territoire, s'est déjà soustrait à deux assignations à résidence et est défavorablement connu des services de police.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 du même code rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative et des informations concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative,les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, la fin de la rétention et l'éloignement.

Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

En l'espèce, la copie du registre produite au dossier porte trace de la provenance de M. [Z] en garde a vue au comissariat de police de Marseille Noailles, de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention en date du 25 juillet 2024. Elle est signée par le retenu et ces mêmes documents sont versés au dossier.

Force est de relever que chacune de ces décisions lui a été notifiée. Cette notification l'a donc mis en situation d'exercer effectivement ses droits.

Il est également produit la procédure pénale ayant justifié le placement en garde à vuede l'intéressé et les sauf-conduit délivré à l'intéressé pour se rendre au centre de rétention.

Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucune irrégularité affectant un droit essentiel de M.[Z] ; la requête du préfet est donc recevable.

Sur l'insuffisance des diligences préfectorales

Il résulte du dossier que l'administration préfectorale justifie avoir présenté une demande de laissez-passer au consulat de Guinée le 31 juillet 2024.

L'absence de réponse de la part des autorités guinéennes n'est pas imputable à la préfecture et il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

M.[Z] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité.

Les conditions de l'article L 742-1 et L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et la prolongation de la rétention administrative de M. [D] est justifiée.

La décision de première instance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [Z]

né le 06 Janvier 2004 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 26 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Thomas BITOUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [Z]

né le 06 Janvier 2004 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01296
Date de la décision : 26/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-26;24.01296 ?
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