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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01281

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/01281


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZ2

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXW















N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZ2

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXW











































Copie

conforme

délivrée le 22 Août 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZ2

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXW

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZ2

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXW

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 12H55.

APPELANTS

1) Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

2) Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, représenté par Madame [W] [J]

INTIME

Monsieur [P] [X]

né le 12 Mai 1998 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de Madame [I] [T], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur les listes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 22 août 2024 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée le 22 août 2024 à 16H45 par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 20 juin 2023 , notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 21 août 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [P] [X].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône le 21 août 2024 à 14H55.

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 21 août 2024 à 17H31.

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 09H50 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et ordonné le maintien de Monsieur [P] [X] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

A l'audience tenue ce jour à 11 h 30 :

Monsieur l'avocat général a été entendu en ses réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations tendant aux mêmes fins.

Monsieur [P] [X] a été entendu ; il a notamment déclaré être venu en France pour rendre visite à son père et vouloir rejoindre le Portugal, pays dans lequel il aurait déposé une demande de titre de séjour.

Son avocat a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que selon l'article L 742-1 du même code, le maintien en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de 28 jours ;

Attendu qu'en l'espèce le risque de soustraction à la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi, au sens de l'article L 612-3 du CESEDA, dès lors que M. [P] [X] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour . Il s'est en outre soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 15 mai 2021. Enfin, s'il déclare résider habituellement chez son père domicilié à [Localité 3], il n'est produit aucune attestation d'hébergement en ce sens ;

Attendu d'autre part que l'intéressé est dans l'incapacité de remettre aux autorités administratives un passeport en cours de validité ou tout autre document d'identité, comme l'exige l'article L 743-13 du CESEDA ;

Attendu qu'aucune pièce médicale n'établit une situation de vulnérabilité en lien avec le suivi psychologique entrepris en détention ;

Attendu que suivant un message écrit en date du 21 août 2024, les autorités portugaises ont fait part de leur refus d'admettre l'intéressé sur leur sol ;

Attendu que contrairement à l'appréciation du premier juge, il ne peut être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligences, dès lors que le placement en rétention a pris effet le 17 août 2024, immédiatement après la levée d'écrou, et que la saisine du JLD a bien été faite dans le délai de 96 heures imparti par la loi. En outre, les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées dès le 16 août pour la délivrance d'un laisser-passer ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 24/01274 et RG 24/01281.

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 21 août 2024.

Statuant à nouveau,

Autorisons le maintien de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur [P] [X] pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à courir le 19 août 2024 à 09 heures 10, soit jusqu'au 15 septembre 2024 à 09 heures 10 ;

Rappelons à Monsieur [P] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

Bureau 443 - Palais Verdun

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Me LAURE Maguelonne

N° RG : N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZ2

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [P] [X]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01281
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.01281 ?
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