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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/01279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024/1279



N° RG 24/01279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYW













Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 16h14.







APPELANT



Monsieur [K] [P]

né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant renoncé à comparaître suivant déclaration recueillie le 22 août ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024/1279

N° RG 24/01279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYW

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 16h14.

APPELANT

Monsieur [K] [P]

né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant renoncé à comparaître suivant déclaration recueillie le 22 août 2022 par le brigadier-chef en poste au CRA de [Localité 6] (mention de service adressée à la cour le 22 août à 10 h 22)

représenté par Me MAGUELONNE Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

représenté par Madame [V] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H30,

Signée par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 09h08;

Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 16h14 par Monsieur [K] [P] ;

Vu le défaut de comparution personnelle de Monsieur [K] [P] ;

Entendu les observations de son avocat, qui a développé les moyens contenus dans l'acte d'appel, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise ;

Entendu les observations du représentant de la préfecture, sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité ;

Attendu que l'appelant sollicite sa remise en liberté, ou subsidiairement son assignation à résidence ;

Attendu qu'en vertu de l'artile L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que selon l'article L 742-1 du même code, le maintien en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de 28 jours ;

Attendu qu'en l'espèce M. [K] [P], dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 13 août 2021, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 1er décembre 2023 et régulièrement notifié le même jour ;

Attendu que, bien que marié sur le territoire français et père d'un enfant né en France le 3 octobre 2016, il est actuellement séparé de son épouse et ne justifie pas subvenir de manière effective à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ;

Attendu qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2018, et a été libéré de prison le 17 août dernier ;

Attendu que le risque de soustraction peut être regardé comme établi, au sens de l'article L 612-3 du CESEDA, dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale ; en effet, s'il a déclaré sur l'honneur résider chez sa tante Madame [W] [I] épouse [R], domiciliée à [Localité 6], il n'est produit aucune attestation d'hébergement émanant de cette dernière ;

Attendu que les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas réunies, d'autant que si l'intéressé a communiqué une copie de son passeport en cours de validité, il n'a pas en revanche remis l'original de ce document aux autorités administratives comme l'exige l'article L 743-13 du CESEDA ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [P]

né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laure MAGUELONNE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [P]

né le 06 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01279
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.01279 ?
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