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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/01278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024/1278



N° RG 24/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYQ













Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 10h42.







APPELANT



Monsieur [F] [B]

né le 27 Septembre 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio-conférence, par application des dispositions de l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024/1278

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYQ

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 10h42.

APPELANT

Monsieur [F] [B]

né le 27 Septembre 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio-conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [M] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du département de Vaucluse

représenté par Madame [K] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 16H35,

Signée par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par le préfet du département de VAUCLUSE, notifié le même jour à 17h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2024 par le préfet du département de VAUCLUSE notifiée le même jour à 18h00 ;

Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 15h30 par Monsieur [F] [B] ;

Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre en concubinage à [Localité 4] et vouloir régulariser sa situation en France.

Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens contenus dans l'acte d'appel au soutien de l'infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité ;

Attendu qu'en vertu de l'artile L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que selon l'article L 742-1 du même code, le maintien en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de 28 jours ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation :

Attendu que le dossier soumis à la cour contient l'arrêté du préfet du département de Vaucluse pris le 4 mars 2024, donnant délégation de signature à Monsieur [V] [W], sous-préfet de [Localité 4], à l'effet de saisir le JLD de toute demande de prolongation d'une mesure de rétention ;

Sur le moyen tiré de la notification tardive de la mesure de garde à vue :

Attendu que M. [F] [B] a été placé en garde à vue le 17 août 2024 à 00 h 00, mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 11 h 20 ;

Attendu cependant qu'il résulte des procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 4] que l'intéressé a dû être placé en cellule de dégrisement en raison d'une consommation excessive d'alcool, et qu'il a été en outre nécessaire de recourir aux services d'un interprète ; que ces circonstances justifient que ses droits lui aient été notifiés tardivement ;

Sur la demande d'assignation à résidence :

Attendu que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi, au sens de l'article L 612-3 du CESEDA, dès lors que M. [F] [B] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; en outre il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 novembre 2022 ; enfin, s'il déclare vivre en concubinage avec Madame [C] [X], domiciliée à [Localité 4], il ne produit aucune attestation d'hébergement émanant de cette dernière ;

Attendu d'autre part qu'il n'est pas en mesure de remettre aux autorités administratives un passeport ou tout autre document d'identité, comme l'exige l'article L 743-13 du même code;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [B]

né le 27 Septembre 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître LAURE Maguelonne

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [B]

né le 27 Septembre 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01278
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.01278 ?
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