La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/01277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/01277


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024/1277



N° RG 24/01277 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYP













Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 10H02.







APPELANT



Monsieur [L] [R]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigrat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024/1277

N° RG 24/01277 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYP

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 10H02.

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

assisté par Maître Maguelonne LAURE, avocat commis d'office

et par Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par madame [H] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H30,

Signée par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté pris le 22 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le même jour, décidant de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [L] [R] (alias [U] [W]), définitivement condamné le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes à une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le même jour ;

Vu la première prolongation de cette mesure au-delà de 48 heures autorisée par ordonnance du JLD rendue le 27 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE autorisant une seconde prolongation ;

Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 15H52 par Monsieur [L] [R] ;

Monsieur [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être venu visiter son père qui vit à [Localité 6] et vouloir retourner dans son pays d'origine par ses propres moyens ;

Son avocat a été régulièrement entendu et a développé les moyens contenus dans l'acte d'appel,

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que selon l'article L 742-1 du même code, le maintien en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de 28 jours ;

Attendu que selon l'article L 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de seconde prolongation de la mesure de rétention dans l'un des cas spécialement visés par ce texte, la durée maximale de la rétention ne devant pas alors excéder 60 jours ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation :

Attendu qu'il est produit au dossier de la cour l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2024 portant délégation de signature à Madame [C] [N], cheffe de la section éloignement, à l'effet de saisir le JLD de toute demande de prolongation des mesures de rétention ;

Sur le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise :

Attendu que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en droit et en fait, en visant les textes applicables et en retenant que M. [L] [R] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence fixe et permanent, et qu'aucun document de voyage n'a pu être encore délivré par les autorités algériennes, qui doivent procéder à son identification ;

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective réelle d'éloignement :

Attendu que le consulat général d'Algérie a été sollicité dès le 22 juillet 2024 pour la délivrance d'un laisser-passer ;

Attendu que si les relations diplomatiques et consulaires entre la France et l'Algérie connaissent régulièrement des périodes de tension et de blocage, la cour ne dispose pas d'éléments d'information actuels laissant présager de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais impartis par la loi ;

Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public :

Attendu que si la présence de M. [R] sur le territoire français ne constitue effectivement aucune menace actuelle et caractérisée pour l'ordre public, il s'agit là d'un motif surabondant retenu par le JLD, et il suffit de constater que la décision d'éloignement n'a pu être encore exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, comme le prévoit l'article L 742-4 du CESEDA précité ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [R]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laure MAGUELONNE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [R]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01277
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.01277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award