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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01275

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/01275


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024/1275



N° RG 24/01275 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYK













Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 11h40.







APPELANT



Monsieur [T] [J]

né le 21 Août 1995 à [Localité 6] (ITALIE)

Alias M. [P] [R] né le 21/11/1996

Alias M. [S] [U] né le 21/08/1995



de nationalité Italienne

Co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024/1275

N° RG 24/01275 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSYK

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [T] [J]

né le 21 Août 1995 à [Localité 6] (ITALIE)

Alias M. [P] [R] né le 21/11/1996

Alias M. [S] [U] né le 21/08/1995

de nationalité Italienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

assisté de Me MAGULEONNE Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [I] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H00,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 13h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h30;

Vu l'ordonnance du 21 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [J] ALIAS [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 14h56 par Monsieur [T] [J] ALIAS [P] [R] ;

Monsieur [T] [J] ALIAS [P] [R] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son conseil a été régulièrement entendue.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le défaut de pièce utile

L'article R.743-2 du CESEDA dispose:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

En l'espèce, [J] [T] alias [P] [R] alias [U] [S] fait valoir que la requête préfectorale envoyée au juge des libertés et de la détention de Marseille n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et en particulier des justificatifs des diligences; qu'il uniquement refusé le vol à destination de la Tunisie en raison de mes craintes sur ma vie dans ce pays; qu'il souhaite repartir en Italie.

La juridiction de céans relève que [J] [T] alias [P] [R] alias [U] [S] ne précise pas en quoi l'autorité administrative s'est abstenue d'accompagner sa requête de pièces utiles, étant précisé que [U] [T] alias [P] [R] alias [U] [S] a menti en premier lieu sur sa réelle nationalité et qu'il a déclaré avoir présenté une demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

La demande d'assignation à résidence présentée à titre subsidiaire est rejetée faute d'éléments justificatifs.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [J] ALIAS [P] [R]

né le 21 Août 1995 à [Localité 6] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laure MAGUELONNE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [J] ALIAS [P] [R]

né le 21 Août 1995 à [Localité 6] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01275
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.01275 ?
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