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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/01273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024



N° 2024/1273



N° RG 24/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXS













Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Août 2024 à 14H35.







APPELANT



Monsieur [J] [T]

né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2024

N° 2024/1273

N° RG 24/01273 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSXS

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Août 2024 à 14H35.

APPELANT

Monsieur [J] [T]

né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [P] [N]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024 à 15H20,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du Tribunal Correctionnel de Nice en date du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire national pour une durée de 5ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13H30;

Vu l'ordonnance du 20 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Août 2024 à 12H03 par Monsieur [J] [T] ;

Monsieur [J] [T] n'a pas souhaité comparaître.

Son conseil, Maître Laurens, a été entendue.

La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le non-respect de la chronologie imposée par l'article L. 741-6 du CESEDA

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention; qu'elle est écrite et motivée; qu'elle prend effet à compter de sa notification.

M. [J] [T] fait valoir que son placement en rétention lui a été notifié après la levée de la retenue administrative alors que cette mesure permet justement de procéder à une notification de la mesure de rétention; que la possibilité du placement en rétention à l'issue d'une procédure coercitive n'est prévu qu'en cas de levée d'écrou ou de garde à vue; que la privation de liberté de 5 minutes n'était dès lors pas justifiée et fait nécessairement grief.

La juridiction de céans relève que M. [J] [T] ne justifie par aucun élément que la décision de son placement en rétention a été prise par l'autorité administrative postérieurement à sa retenue, l'analyse des pièces de la procédure indiquant que la temporalité exigée par les textes précités a été respectée.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur le détournement de la procédure de retenue administrative

M. [J] [T] fait valoir qu'au cours de son audition, il a été entendu sur une infraction puisque le fonctionnaire a demandé si ce dernier reconnaissait l'existence de cette infraction; que seules les privations de libertés dans le cadre d'une procédure pénale et non administrative permettent d'entendre une personne sur une infraction étant accompagnée des droits garanties par le code de procédure pénale et notamment le droit de ne pas s'auto-incriminer et de garder le silence.

La juridiction de céans relève que le premier juge a justement indiqué que M. [J] [T] est inscrit au fichier des personnes recherchées, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de son audition.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur le placement dans une geôle occupée par plusieurs gardés à vue

L'article L. 813-11 du CESEDA dispose:

'Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.'

En l'espèce, M. [J] [T] fait valoir qu'aucun procès-verbal ne mentionne qu'il n'a pas été placé dans une geôle non occupée par des gardés à vue.

La juridiction de céans relève que M. [J] [T] ne justifie par aucun élément de l'obligation alléguée d'établir le procès-verbal en cause, étant précisé que M. [J] [T] ne rapporte pas plus la preuve que cette omission serait de nature à lui causer un grief justifiant l'irrégularité de la procédure.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur l'absence de pièce justificative utile

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

En l'espèce, M. [J] [T] fait valoir que l'autorité administrative fait état dans son mail d'une saisine en date du 10 juin 2024 sans en justifier; que le mail communiqué en procédure est une relance de la DGEF; que la saisine initiale est une pièce justificative utile puisqu'elle permet au juge de contrôler la réalité des diligences accomplies.

La juridiction de céans relève que la réalité de la saisine des autorités consulaires marocaines le 10 juin 2024 n'est pas contestable dès lors qu'elle résulte d'une mention au courriel de l'administration en date du 16 août 2024, lequel est régulièrement produit aux débats.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur le défaut de diligences

L'article 741-3 du CESEDA dispose:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, M. [J] [T] fait valoir le fait que l'autorité administrative ne justifie pas avoir saisi les autorités consulaires marocaines.

La juridiction de céans relève que la saisine en cause ressort des pièces du dossier, et notamment la saisine et la relance de la DGEF.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [T]

né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [T]

né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01273
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.01273 ?
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