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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 août 2024, 24/01253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024



N° 2024/01253



N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKM













Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance r

endue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 17h13.







APPELANT



Monsieur [E] [H]

né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant

assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Prov...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024

N° 2024/01253

N° RG 24/01253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKM

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 17h13.

APPELANT

Monsieur [E] [H]

né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant

assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [V] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

représenté par Madame [I] [D]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée le 19 Août 2024 à 17H30 ,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision contradictoire du tribunal correctionnel de GAP en date du 10/12/2021 portant obligation de quitter le territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13/08/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 8h55;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 12h01 par Monsieur [E] [H] ;

Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Aux termes de l'article 458 du même code, la sanction au manquement à l'alinéa 1er de l'article 455 précité consiste en la nullité du jugement ou de l'ordonnance rendue.

En l'espèce, le conseil de [E] [H] fait valoir notamment le moyen selon lequel le premier juge n'a pas statué sur le moyen qu'il a tiré de l'insuffisance de diligences en ce que l'administration n'a pas démontré avoir saisi la DGEF dans le délai de 96 heures.

Il ajoute que cette absence de motivation fait nécessairement grief à [E] [H] et justifie que soit prononcée la nullité de l'ordonnance dont appel.

La juridiction de céans relève:

- qu'il ressort de l'ordonnance entreprise que le conseil de [E] [H] a soulevé, parmi divers moyens de droit, le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales en ce que l'administration n'a pas saisi la DGEF dans le délai requis pour obtenir un laisser-passer;

- que le moyen tiré d'un défaut de diligences préfectorales figure aux page

- que le premier juge a fait droit à la prolongation de la rétention demandée par la préfecture sans répondre au moyen ainsi soulevé.

Cette absence de réponse au moyen de [E] [H] tiré du défaut de diligences préfectorales constitue un défaut de motivation répondant à un moyen qui sous-tendait une prétention sur laquelle il a été statué, cette omission faisant grief à [E] [H] dès lors que celui-ci a été privé du bénéfice du premier degré de juridiction pour voir trancher sa demande.

Il convient donc de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise.

Ensuite, et en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance comme en l'espèce, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Mais pour se faire, elle doit préalablement inviter les parties à conclure au fond sur les éléments de l'audience tenue devant elle pour respecter le contradictoire.

Ne pouvant en l'état inviter le parquet général, partie à la procédure et non représenté à l'audience, à conclure au fond, la cour décide de ne pas évoquer au fond la question du maintien en rétention.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de [E] [H] en l'état de la nullité de l'ordonnance rendue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

DECLARONS nulle pour absence de motivation sur le défaut de diligences préfectorales l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 17 août 2024,

DISONS n'y avoir lieu à évocation de l'affaire,

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de [E] [H],

RAPPELONS à ce dernier qu'il doit se soumettre spontanément à l'exécution du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de GAP qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [H]

né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [H]

né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01253
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.01253 ?
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