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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01251

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 août 2024, 24/01251


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024



N° 2024/01251



N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKI













Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance r

endue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 18H23.







APPELANT



Monsieur [Z] [L]

né le 28 Février 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024

N° 2024/01251

N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKI

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 18H23.

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

né le 28 Février 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

M. [G] [E],interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [K] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024 à 18H00,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 janvier 2024 portant obligation temporaire de quitter le territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 13 août 2024 à 08H52;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 à 14H00 par Monsieur [Z] [L] ;

Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le recours à un interprète par téléphone

Il résulte de l'article L. 141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.

En l'espèce, M. [Z] [L] fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 13 août 2024; que l'ensemble des documents relatifs au placement en rétention a été réalisé par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone sans que la nécessité soit démontrée; que cela fait nécessairement grief à Monsieur [L] qui n'a pas pu comprendre avec précision l'ensemble de ses droits, mais également l'ensemble des très nombreuses informations transmises; que la compréhension des droits par téléphone est nécessairement moindre compte tenu des difficultés d'audition; que ce manque de compréhension ressort de manière expresse par le refus de Monsieur [L] de signer les arrêtés qui lui ont été présentés.

La juridiction de céans constate que la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ne résulte d'aucune des pièces du dossier.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de M. [Z] [L].

L'affirmation selon laquelle M. [Z] [L] aurait subi une atteinte évidente à ses droits, ne comprenant pas le français et ne sachant pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que M. [Z] [L] a bénéficié d'un interprétariat effectué par téléphone.

Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention a eu pour effet de porter atteinte aux droits de M. [Z] [L] qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la traduction a été effectuée par un organisme agréé.

En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

- Sur les diligences de l'administration

L'annexe 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008:

'1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.

2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants :

- carte nationale d'identité ;

- livret militaire ;

- passeport périmé depuis moins de cinq ans ;

- laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;

- documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.

Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.

3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :

- l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an;

- la carte d'immatriculation consulaire ;

- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;

- un certificat de nationalité ;

- un décret de naturalisation ;

- la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

- tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.

Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.

L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.

4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.

6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.'

L'article L.742-4 du CESEDA:

'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

L'article L.741-3 du CESEDA dispose:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, M. [Z] [L] fait valoir que le Préfet justifie d'un courrier adressé aux autorités consulaires le 13 août 2024, jour du placement en rétention de Monsieur [L], il conviendra de constater que ce courrier informe seulement du placement en rétention administrative sans toutefois demander la délivrance d'un laissez passer; que s'agissant d'un ressortissant tunisien, le Préfet doit respecter le décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République tunisienne signés à [Localité 8] le 28 avril 2008; que cet accord cet accord prévoit le respect de certaines règles lorsqu'il s'agit d'un ressortissant tunisien afin de faciliter son identification et réduire ainsi le temps de la rétention; aux termes de l'annexe II " Identification des nationaux ", l'administration doit transmettre un certain nombres d'éléments à savoir Photos d'identité, Audition et Empreintes; qu'à réception, les autorités consulaires disposent d'un délai de 5 jours pour examiner les document et délivrer le laissez passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie; que s'il subsiste des doutes sérieux quand à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire des éléments mentionnés; que les documents imposés n'ont pas été transmis aux autorités consulaires de telle sorte que cela rallonge d'autant la période de rétention administrative; que la prolongation de la première période de rétention de 48 heures à 96 heures permet pourtant à l'administration de réaliser de telles diligences afin de réduire le temps de rétention administrative.

La juridiction de céans constate que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il y a lieu de relever que l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes en les saisissant dès le 13 août 2024 afin qu' il soit procédé à une vérification de son identité, étant précisé que M. [Z] [L] ne dispose d'aucun sans passeport en cours de validité.

Au vu des éléments de la procédure, l'identité de M. [Z] [L] est en cours de vérification auprès des autorités tunisiennes de sorte qu'il ne peut être reproché une absence de demande de laisser-passer ni un retard dans l'exécution de la procédure.

Enfin, M. [Z] [L] n'a pas exécuté les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire national qui lui ont été notifiés les 26 avril 2023 et 5 octobre 2023, par deux préfectures différentes, ce dont il résulte une absence de volonté d'éloignement.

Ces éléments établissent donc que le préfet a accompli des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [L]

né le 28 Février 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [L]

né le 28 Février 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01251
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.01251 ?
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