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19/08/2024 | FRANCE | N°24/01250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 août 2024, 24/01250


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024



N° 2024/1250



N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKF













Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 11h30.







APPELANT



Monsieur [D] [T]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024

N° 2024/1250

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKF

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [D] [T]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me QUILLET Sophie, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [C] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [I] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024 à xxx,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 16h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2024 par le préfet d du Var notifiée le même jour à 16h22;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Août 2024 à 16h10 par Monsieur [D] [T] ;

Monsieur [D] [T] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à l'information de l'ordonnance entreprise au vu des moyens développés à l'écrit.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention; que le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil; que

l'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Il résulte de la combinaison des articles R. 742-1 et R 743-2 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Les pièces utiles correspondent aux pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, soit lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure.

Le défaut d'une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné dès lors que le caractère utile de cette pièce justificative s'apprécie in concreto et que d'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence et permettent au juge d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits.

En l'espèce, [D] [T] fait valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ni de la copie du registre actualisée.

La juridiction de céans relève que la préfecture du Var a régulièrement saisi le juge des liberté et de la détention de Marseille suivant requête en date du 16 août 2024 aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [T].

Il convient en outre de constater que [D] [T] ne fournit aucune précision sur les pièces justificatives utiles qu'il met en cause.

Enfin, il y a lieu de dire qu'en l'état de la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative précédemment rendue à l'égard de [D] [T], l'absence éventuelle de copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA alléguée ne saurait donner lieu à sanction.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement

L'article L742-4 du CESEDA dispose:

'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.'

L'article L. 741-3 du Cesesa dispose:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, [D] [T] fait valoir:

- qu'il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 24 juillet 2024; que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas émis de laisser-passer à la suite de cette audition; qu'aucune relance n'a été faite par l'administration depuis la dernière réponse des autorités consulaires tunisiennes le 30 juillet 2024; qu'il s'agit donc d'une demande dilatoire visant à solliciter la prolongation de la rétention; que le manque de diligence est manifeste et a pour conséquence directe de prolonger inutilement la rétention;

- que l'administration ne démontre pas qu'un laisser-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours en ce que les autorités consulaires tunisiennes ne l'ont pas reconnu après l'avoir entendu le 24 juillet 2024.

La juridiction de céans relève que l'administration a accompli des diligences ayant permis à [D] [T] d'être entendu par les autorités consulaires tunisiennes, lesquelles ont refué de lui délivrer un laisser-passer consulaire au motif que des investigations supplémentaires étaient nécessaires.

Or, force est de constater que [D] [T] ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant d'imputer une responsabilité de la préfecture du Var dans cette situation, l'absence de relances de la part de l'administration n'étant pas constitutive d'un défaut de diligences par la préfecture.

Il s'ensuit que [D] [T] n'est pas fondé en ses moyens tirés des diligences de la préfecture et des perspectives d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [T]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [T]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01250
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.01250 ?
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