COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2024
N° 2024/1245
N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSJY
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [T] se disant [M] [F] [C]
né le 06 Mai 1996 de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assité de Me FLORES Laetitia, avocat au barreau de Aix-en-Provence et de Madame [R] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [U] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 18h45,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 13h00;
Vu l'ordonnance du 15 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] SE DISANT [M] [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Août 2024 à 11h44 par Monsieur [T] SE DISANT [M] [F] [C] ;
Monsieur [T] SE DISANT [M] [F] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Cela fait 6 ans que je suis en France mais sinon j'étais en Suisse. Je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas de famille ici en France. J'ai travaillé en France en tant que jardinier et transporteur de marchandises. Mais je n'ai pas de travail stable. Je suis souvent à [Localité 7]. Je n'ai pas de maison. Donc là où je peux travailler je dors chez la personne. Cela peut être [Localité 7], [Localité 4] ou [Localité 6]. Je travaille car ma mère à 75 ans et ça fait 20 ans que mon père est décèdé. Je ne veux plus rester en France. Si vous me libérez je quitte la France pour rentrer en Algérie. Avant d'être placé au CRA, je prenais un un traitement. Le médecin du CRA ne me donnait pas les bons médicaments. J'ai perdu mes ordonnances car je n'ai pas de résidence fixe. Je n'allais pas voir ma mère car je consommais beaucoup. Je lui envoyait seulement 200 euros chaque mois. J'ai des frères qui s'occupent de ma mère en Algérie. Je veux sortir pour aller en Suisse directement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque une fin de non recevoir, la requête préfectorale n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justifcatives : les perspectives d'éloignement ne sont pas possibles compte tenu du retrait de l'ambassade algérien de France. Il a un traitement qu'il doit prendre. Au CRA, il ne peut pas prendre son traitement. Il est donc vulnérable. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD. Le registre a bien été joint à la requête. Il y a des infirmières au CRA, il a un suivi. On lui prescrit bien des médicaments mais se ne sont pas les mêmes que ceux prescrits par le médecin à l'extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, étant précisé d'une part que toutes les pièces utiles ont été transmises avec la requête de l'administration, y compris le registre actualisé, et que le retenu ne dispose d'aucun papier d'identité permettant une assignation à résidence.
Quant à sa vulnérabilité, elle n'est établie par aucun document et dès lors, la mesure de rétention ne peut être considérée comme portant atteinte à sa santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] SE DISANT [M] [F] [C]
né le 06 Mai 1996 à
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] SE DISANT [M] [F] [C]
né le 06 Mai 1996 à
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.