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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 août 2024, 24/01243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024



N° 2024/1243



N° RG 24/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSJG













Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 16h05.







APPELANT



Monsieur [B] [K]

né le 18 Mars 2004 à [Localité 9] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne

Comparant en visio conférence, par application des suites des dispo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024

N° 2024/1243

N° RG 24/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSJG

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 16h05.

APPELANT

Monsieur [B] [K]

né le 18 Mars 2004 à [Localité 9] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne

Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me FLORES Laetitia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [L] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 18h55,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h50;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Août 2024 à 14h36 par Monsieur [B] [K] ;

Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :' j'ai une adresse mais je ne la connais pas par coeur, c'est chez mes parents qui habitent à [Localité 8]. Les papiers sont chez mes parents mais je ne parle plus avec eux donc je ne peux récupérer mes papiers. J'étais suivi par une éducatrice puis j'ai perdu mon travail.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée et déclare : Il a été placé au foyer en 2022 à [Localité 4]. Il a une pièce d'identité qui a expiré et que la mairie de [Localité 6] à [Localité 7] détient. Il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Son placement est injustifié. Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du JLD.'

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD. Nous avons bien transmis le registre actualisé dans la saisine de prolongation de rétention. Dans ce dossier nous n'avons ni passeport ni volonté de sa part de quitter le territoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, étant précisé d'une part que toutes les pièces utiles ont été transmises avec la requête de l'administration, y compris le registre actualisé, et que le retenu ne dispose d'aucun papier d'identité permettant une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [K]

né le 18 Mars 2004 à [Localité 9] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [K]

né le 18 Mars 2004 à [Localité 9] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01243
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01243 ?
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