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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 août 2024, 24/01242


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024



N° 2024/1242



N° RG 24/01242 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSH2













Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 15h15.







APPELANT



Monsieur [U] [G]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] , de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024

N° 2024/1242

N° RG 24/01242 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSH2

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 15h15.

APPELANT

Monsieur [U] [G]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] , de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me FLORES Laetitia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [E] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [P] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 19h15,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 04 septembre 2022 à 10h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11h50;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Août 2024 à 11h55 par Monsieur [U] [G] ;

Monsieur [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'l'attestation d'hébergement chez mon ami. C'est mon ami qui a signé l'attestation. Je n'ai pas commis de délit j'ai été placé en rétention car je n'ai pas respecté L'OQTF. J'ai pas de papiers. J'ai été au CRA ensuite libéré puis remis au cra. Je suis tombé malade ici au CRA. J'ai fait une prise de sang et j'attends pour me faire soigner. Je vais être juger en février 2025 mais je ne sais pas pourquoi, j'ai rien fait.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée et déclare : nous n'avons pas la copie de registre actualisé. L'administration doit faire le nécessaire. Il y a des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il n'est pas probable qu'on obtienne un laissez-passer dans les brefs délais. Il y a une absence de perspective d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD. Il peut être hébergé chez son ami et il ne fera pas obstacle à une mesure d'éloignement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD. 'La copie du registre était jointe à la demande de prolongation. Même si l'Algérie ne répond pas. Les relations pourront reprendre. En 2022, l'intéressé a refusé de repartir dans son pays. Il n'a pas l'intention d'y retourner. Il avait été assigné à résidence car on était en fin de rétention. Mais il a commis des infractions. Sur l'attestation d'hébergement il manque la signature et celle-ci date du 12 avril 2024, on ne sait pas si la personne concernée est toujours d'accord pour l'héberger. L'intéressé n'a pas de passeport.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, étant précisé d'une part que toutes les pièces utiles ont été transmises avec la requête de l'administration, y compris le registre actualisé et que le retenu s'est maintenu sur le territoire français en refusant par deux fois à son retour et qu'il ne dispose d'aucun papier d'identité permettant une assignation à résidence, le domicile déclaré n'étant pas probant.

Il est prématuré de considérer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [G]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [G]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01242
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01242 ?
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