La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2024 | FRANCE | N°24/01241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 août 2024, 24/01241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024



N° 2024/1241



N° RG 24/01241 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSHO













Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 14h00.







APPELANT



Monsieur [D] [H]

né le 22 Avril 1992 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, en application des suites des disposition...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024

N° 2024/1241

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSHO

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 14h00.

APPELANT

Monsieur [D] [H]

né le 22 Avril 1992 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me FLORES Laetitia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Y] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [J] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 19h30,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2023 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h20;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Août 2024 à 11h19 par Monsieur [D] [H] ;

Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j'ai fait appel car je veux retourner en Italie. J'ai déposé des papiers italiens pour régulariser ma situation. J'ai de la famille en Italie. J'ai ma tante maternelle en Italie. Quand j'ai eu l'OQTF J'ai eu un accident je n'ai donc pas pu quitter la France. Je suis suivi pour ma jambe à l'hôpital nord de [Localité 5]. Je n'ai pas de papiers.Il y a deux ans que j'ai fait l'accident. J'ai le dossier de l'hôpital nord. J'étais resté 6 mois. Et ensuite, j'ai été pris en charge par le 115 et je suis resté un an.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée et déclare : 'je n'ai pas de document concernant ses problèmes de santé. L'avocat de première instance ne les avait pas non plus. L'intéressé m'a informé de ses soucis de santé que ce matin. Je m'en tiens donc à la déclaration d'appel. Il souhaite retourner en Italie. Il ne reste en France seulement pour son suivi médical.'

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD. Nous n'avons pas de document récent concernant son état de santé. Il a été interpellé dans un chantier tenant un sac.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, étant précisé d'une part que toutes les pièces utiles ont été transmises avec la requête de l'administration, y compris le registre actualisé, et que le retenu s'est maintenu sur le territoire français alors que ses problèmes de santé sont anciens et qu'il ne dispose d'aucun papier d'identité permettant une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [H]

né le 22 Avril 1992 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [H]

né le 22 Avril 1992 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01241
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award