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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01240

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 août 2024, 24/01240


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024



N° 2024/1239



N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSE7













Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 11h35.







APPELANT



Monsieur [V] [W]

né le 15 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

Comparant par visio conférence, en application des suites des disposi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AOUT 2024

N° 2024/1239

N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSE7

Copie conforme

délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [V] [W]

né le 15 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

Comparant par visio conférence, en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [G] [P],

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 18h30,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h30;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Août 2024 à 00h29 par Monsieur [V] [W] ;

Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'j'ai fait appel pour sortir. J'ai une adresse à [Localité 5] chez ma soeur. Mes papiers sont chez ma soeur. Elle me les garde. Elle va revenir de vacances le 22 ou le 23 août, elle pourra me les donner. Elle m'a envoyé l'attestation d'hébergement avec sa carte d'identité.'

Son avocat a été régulièrement entendu : Elle soulève l'absence de fondement légal de la retenue car sur le PV l'article visé n'existe pas. Ce n'est pas le bon qui a été visé, ce qui lui fait grief.

Elle invoque la violation des articles L.812-2 & suivants, indiquant que M.[W] a été placé en rétention administrative sans le respect des conditions. Il a été interpellé à 07h10 et placé en rétention à 07h18 mais de 07h18 à 08h45 on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne lui a pas notifié ses droits durant cette heure. Elle souligne la notification tardive.

Elle soulève l'absence de mentions conformes sur le procès-verbal de fin de retenue concernant le droit à s'alimenter.

Elle invoque l'absence de perspective d'éloignement, eu égard à l'absence de relation consulaire entre la France et l'Algérie depuis plusieurs mois.

Madame [G] [P]: La procédure a été faite en fonction de l'ancien article. Toutefois, cela ne change pas la loi car le JLD fait référence à une loi qui existe toujours. M.[W] a été interpellé au volant, il a tenté de prendre la fuite, et il a précisé être en situation irrégulière. Son placement en rétention est donc justifié. Le parquet est informé sans délai. La préfecture a été avisée à 07h15 pour confirmer et vérifier sa situation irrégulière. Le moyen nouveau de nullité concernant le manque d'alimentation ne peut pas être soulevé devant votre Cour s'il n'a pas été soulevé avant. M.[W] a déclaré avoir ses papiers cachés chez sa soeur ou chez son cousin. Il y a un manque de perspective du fait que l'intéressé cache ses pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a répondu aux moyens soulevés, étant précisé que celui concernant le droit à s'alimenter est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [W]

né le 15 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [W]

né le 15 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01240
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.01240 ?
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