COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AOUT 2024
N° 2024/01204
N° RG 24/01204
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRSC
Copie conforme
délivrée le 10 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024 à 11h25.
APPELANT
Monsieur X se disant [G] [X] alias [G] [E]
né le 23 Juin 1997 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine
assisté de Me OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [F] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet l'HERAULT
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Marie FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition le 10 Août 2024 à 17H55,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Marie FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 juin 2024 par le préfet du département de l'Hérault, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2024 par le préfet du département de l'Hérault notifiée le même jour à 11h20;
Vu l'ordonnance du 09 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de M. X se disant [G] [X] alias [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Août 2024 à 16h59 par M. X se disant [G] [X] alias [G] [E] ;
M. X se disant [G] [X] alias [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications par visio conférence, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'je ne sais pas lire ni écrire et j'ai pas compris ce que c'était une OQTF. Je n'avais pas d'interprète en garde à vue, et j'ai pas compris. C'est à la fin de la garde à vue que j'ai eu l'interprète. Je suis en France depuis 8 ou 9 mois. Avant j'étais en Espagne depuis plus de 3 ans où je travaillais. Je veux retourner en Espagne et régulariser mes papiers. Je n'ai pas de passeport. j'ai encore de la famille au Maroc et notamment ma mère qui voyage entre l'Espagne et le Maroc. Ma copine est enceinte, elle est en Espagne et je veux absolument repartir en Espagne et quitter la France. Les violences pour lesquelles j'ai été arrêté c'était avec des gens du voyage à cause de mes papiers. J'ai quitté l'Espagne pour aller à [Localité 9], puis [Localité 5] pour trouver du travaille.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il existe un doute sur la notification de la mesure d'éloignement, qui ne serait dès lors pas exécutoire, privant ainsi la décision de placement en rétention de base légale, à raison de l'absence d'interprète lors de cette notification .
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention à raison du défaut de caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention est uniquement fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 6 juin 2024 par le préfet de l'Heyrault. L'examen du document de notification de cette décision révèle une notification le même jour à 17 heures 30, sans le recours à un interprète. Certes, le placement en rétention administrative été notifié à M. X se disant [G] [X] alias [G] [E] le 5 août 2024 à 11 heures 20 avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Certes également, la procédure de garde à vue qui s'est déroulée les jours précédents l'a été à l'aide d'un interprète ainsi que l'ont acté les policiers dans leur procès-verbal d'interpellation du 3 août 2024 à 17 heures 35. Toutefois, il convient d'observer que dans le cadre de son audition, en présence d'un interprète, et dans un procès-verbal du 3 aoûts 2024 à 21 heures 36 signé par lui, M. X se disant [G] [X] alias [G] [E] a déclaré 'je comprends parfaitement la langue française'. De même, dans son audition du 4 août 2024 à 16 heures 44, il a reconnu avoir fait l'objet en juin dernier d'un obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, la notification de la mesure d'éloignement de M. X se disant [G] [X] alias [G] [E] a bien été réalisée et ce avec une régularité apparente la rendant exécutoire, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer plus avant sur la régularité de cette notification. La mesure d'éloignement est donc exécutoire. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
En définitive, l'ordonnance entreprise, parfaitement fondée par ailleurs, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
X se disant [G] [X] alias [G] [E]
né le 23 Juin 1997 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [X]
né le 23 Juin 1997 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.