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06/08/2024 | FRANCE | N°24/01170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 06 août 2024, 24/01170


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 06 AOUT 2024



N° 2024/1170



N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ23













Copie conforme

délivrée le 06 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024 à 12H14.







APPELANT



Monsieur [Y] [L]

né le 08 Décembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de NICE -

comparant en personne, assisté de Me Mari...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 AOUT 2024

N° 2024/1170

N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ23

Copie conforme

délivrée le 06 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024 à 12H14.

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

né le 08 Décembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de NICE -

comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [H] [C], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes

Avisé mais non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024 à 17H00,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 16 juin 2024par le préfet des Hautes-Alpes, notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des Hautes-Alpes notifiée le même jour à 17h30;

Vu l'ordonnance du 04 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Août 2024 à 10h20 par Monsieur [Y] [L] ;

Monsieur [Y] [L] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je sollicite un interprète en langue arabe. Je n'avais pas compris pour l'assignation à résidence et le pointage, je n'ai pas de problème de casier, j'ai eu uniquement des contrôle. Sur l'obligation de quitter le territoire français, je n'ai plus mes parents là bas, je n'ai que ma soeur qui est mariée en Algérie. Je suis en France depuis 2022, je travaillais comme maçon. Je vivais à [Localité 6], avec ma copine.

En France j'ai de la famille, il s'agit de mes cousins.

Je quitte la France directement, c'est tout, je pars dans 48 heures.

Sur ma dernière obligation de quitter le territoire d'il y a 2 ans, je vivais avec ma copine.

Donnez moi une chance, 48 heures et je quitte la France.'

Son avocate a été régulièrement entendue. S'en référant non pas à l'acte d'appel, mais aux conclusions transmises en première instance par Maître [F] du Barreau de Nice sur lesquelles elle indique expressément se référer, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle soulève un moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité de son client, en amont de son placement en rétention. Elle fait valoir qu'aucune infraction ne justifie ce contrôle, qui n'est pas davantage justifié par la preuve d'un élément objectif et extérieur d'extranéité au sens des articles L 812-2 2°et L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, elle invoque un délai excessif infondé pendant 4 h20 entre la fin de la garde à vue de son client et son arrivée au CRA. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune perspective d'éloignement.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation.

La question de la recevabilité du moyen tiré du délai excessif entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au CRA de M. [Y] [L], ainsi que du moyen tenant au défaut de perspective raisonnable d'éloignement, pour n'avoir pas été formés dans le délai d'appel, a été placée dans les débats. Le conseil de l'appelant a soutenu que ces moyens étaient recevables comme figurant dans les conclusions prises en première instance par Maître [F], assistant son client devant le juge des libertés et de la détention, dont il est justifié en procédure qu'elles ont été transmises au premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité précédant le placement en rétention administrative

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Le moyen soulevé tenant en l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [Y] [L] constitue une exception de nullité de procédure, s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, pour partie soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci, puisque n'ayant pas été soumise au premier juge. M. [Y] [L] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il résulte également de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée par M. [Y] [L] qui n'a formé aucune requête en contestation de cette décision.

Il s'en déduit que l'exception en sa partie nouvellement soulevée est irrecevable.

Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.

D'une part, M. [Y] [L] soutient qu'aucune infraction ne justifie son contrôle. En effet, par application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

(...) L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

En l'occurrence, M. [Y] [L] a fait l'objet d'un contrôle le 30 juillet 2024 à 17 h 25 par les agents de la circonscription de sécurité publique de [Localité 6], étant interpellé alors qu'il sautait par la fenêtre du rez-de-chaussée d'un bâtiment autour duquel les policiers étaient en surveillance au titre d'une autre infraction, et alors qu'il a pris la fuite, malgré les sommations effectuées par les forces de l'ordre. Ces éléments et circonstances caractérisent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, de sorte qu'il est justifié des conditions régulières du contrôle d'identité de M. [Y] [L], conformément aux procès-verbaux dressés. Le contrôle d'identité de l'appelant a donc été réalisé conformément aux dispositions légales, sans détournement de procédure. Le moyen doit être écarté.

D'autre part, M. [Y] [L] soutient qu'aucun élément d'extranéité ne justifie son contrôle d'identité. En effet, par application de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

Est donc posée par l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exigence d'éléments d'extranéité objectifs au contrôle des titres consécutifs à un contrôle d'identité. Il est de jurisprudence constante que la déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité, réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, susceptible de justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'occurrence, lors de son interpellation, M. [Y] [L] a spontanément expliqué fuir par peur des policiers, car étant en situation irrégulière en France. Il n'a donné qu'une partie de son identité. Il avait effectivement fait déjà l'objet de deux obligations de quitter le territoire français des 2 novembre 2022 et 16 juin 2024, et était considéré comme en fuite pour irrespect de l'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 16 juin 2024 à [Localité 6]. C'est donc au vu d'un élément objectif d'extranéité qu'il a été procédé au contrôle des documents d'identité de ce dernier. Aucune irrégularité du contrôle d'identité de M. [Y] [L] n'est donc avéré et aucune irrégularité de procédure n'est justifiée.

Sur les moyens tenant au délai excessif entre la fin de la garde à vue et l'arrivée de M. [Y] [L] au CRA, et, tenant à l'absence de perspective d'éloignement

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés, conformément aux dispositions des articles 562 et 563 du code de procédure civile, par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.

En l'espèce, les moyens tirés du délai excessif entre la fin de la garde à vue et l'arrivée de M. [Y] [L] au CRA, et, tiré de l'absence de perspective d'éloignement, quand bien même l'un d'eux a été soulevé devant le premier juge, ne figurent pas dans la déclaration d'appel et n'ont été soulevés pour la première fois, lors de l'instance d'appel, qu'à l'audience du 6 août 2024. Les conclusions prises par les parties en première instance sont indépendantes de l'acte d'appel qui définit la saisine de la cour.

Or, la décision de première instance ayant été prononcée 4 août 2024 à 12 heures 14, le délai d'appel expirait le 5 août 2024 à 12 h 14. Si l'appel interjeté ce 5 août 2024 à 10 heures 20 est recevable, les moyens nouveaux invoqués uniquement à l'audience du 6 août 2024 après 9 heures 30 ne le sont plus.

Ces deux moyens doivent donc être écartés comme étant irrecevables.

Sur la détention arbitraire entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative

S'agissant des critiques de la décision entreprise, en ne reprenant expressément pas la teneur de l'acte d'appel en intégralité, le conseil de l'appelant est réputé avoir abandonné les autres moyens y figurant, mais non invoqués, telle la détention arbitraire entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention.

Toutefois, le juge est garant de la régularité de la procédure.

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le juge doit tenir compte, lors de son contrôle du délai de notification, du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment à l'information donnée au retenu sur ses droits.

En l'espèce, la garde à vue de M. [Y] [L] a été levée le 31 juillet 2024 à 16 heures 55 et son placement au centre de rétention administrative lui a été notifié le même jour à 17 heures 30. Le délai écoulé s'explique notamment par l'avis au procureur de la République à 17 heures, par l'annexion en procédure de l'arrêté de placement en rétention administrative à 17 heures 18, et par l'explication des droits de l'intéressé en parallèle de la notification du placement en rétention administrative, réalisée le même jour à 17 h 35. Ce court délai ne caractérise aucune détention arbitraire, et le moyen est infondé.

Dans ces conditions, il convient de rejeter ces moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [L]

né le 08 Décembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 06 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Hautes-Alpes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [L]

né le 08 Décembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01170
Date de la décision : 06/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-06;24.01170 ?
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