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06/08/2024 | FRANCE | N°24/01169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 06 août 2024, 24/01169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 06 AOUT 2024



N° 2024/1169



N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ2Z













Copie conforme

délivrée le 06 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Août 2024 à 11H22.







APPELANT



Monsieur [K] [E]

né le 28 Janvier 2002 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 AOUT 2024

N° 2024/1169

N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ2Z

Copie conforme

délivrée le 06 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Août 2024 à 11H22.

APPELANT

Monsieur [K] [E]

né le 28 Janvier 2002 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [M] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024 à 17H00,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 27 octobre 2022 portant interdiction définitive du territoire national français ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 31 juillet 2024 fixant le pays de destination ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 31 juillet 2024 à 09H08;

Vu l'ordonnance du 04 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Août 2024 à 10H42 par Monsieur [K] [E] ;

Monsieur [K] [E] a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je renonce à ma demande d'interprète.

Je suis ici depuis 3 ans, je ne comprends pas. Je fais des erreurs, en arrivant en France, je suis allé en prison, j'ai merdé. La spip je ne savais pas que j'allais aller en prison, on m'a dit que je devais faire appel. Je suis retourné en prison, ma demande d'appel devait être faite avec la SPIP, 24H plus tard je n'ai plus pu le faire.

J'aimerai aller chez ma famille en Italie et en Espagne, j'ai un diplôme je suis coiffeur. Je n'ai pas de documents, je suis allé dans ses pays. Je suis arrivé le 15 juin, je suis rentré le 7 novembre en prison pour des affaires de stuppéfiants et de vol avec violence.

Je suis venu ici pour travailler comme coiffeur, c'est compliqué ici en France, je travaillais au Maroc. Ce n'est pas la même chose en France et au Maroc.

Je ne regrette pas la prison, ça m'a fait comprendre mes actions.

J'ai beaucoup galéré pour venir, je suis passé par la Slovénie'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle a soulevé l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles jointes, à savoir la délégation de signature et la copie réactualisée du registre du CRA. Elle a invoqué le manque de diligences du préfet quant à l'absence de retour de la consultation par Forum réfugié de la borne Eurodac compte tenu de la demande d'asile présentée par M. [K] [E] en Slovénie, et, quant à l'absence de retour des autorités consulaires saisies le 1er août dernier.

S'agissant de la recevabilité du moyen lié au défaut de diligences de la préfecture, irrecevabilité mise dans les débats par la juridiction et soutenue par le préfet, le conseil a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte aux droits fondamentaux de son client.

Le représentant de la préfecture sollicite l'irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux diligences préfectorales, dont il estime qu'elles ont, en tout état de cause, été réalisées et qu'une procédure de réadmission sera mise en oeuvre si la consultation de la borne Eurodac s'avérait positive. . par ailleurs, il a demandé la confirmation de la décision entreprise, estimant parfaitement recevable la requête du préfet, les pièces utiles étant jointes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention

Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

Il résulte aussi de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature.

En l'espèce, l'appelant ne dit pas en quoi le registre ne serait pas actualisé. Sa prétention doit donc être rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile qui met à sa charge l'obligation de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, mais également eu égard aux dispositions de l'article 12 alinéa 3 du même code.

Par ailleurs, il convient en tout état de cause d'observer que figure avec la requête du préfet une copie du registre du CRA comprenant l'ensemble des mentions utiles, à l'exception du premier renouvellement de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par essence postérieur au dépôt de la requête. Il ne s'agit donc pas en l'occurrence d'une régularisation postérieure valable ou non.

Par ailleurs, il appert que M. [U] [O] [B] a reçu délégation de signature selon arrêté du préfet des Bouches du Rhône régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2024-075 et joint au dossier. La fin de non recevoir tirée du défaut de délégation de signature de la requête en prolongation de la rétention n'est donc pas pertinente.

La requête en prolongation de la rétention est donc recevable.

Sur les diligences préfectorales au titre de la consultation de la borne Eurodac et de la saisine des autorités marocaines

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés, conformément aux dispositions des articles 562 et 563 du code de procédure civile, par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.

En l'espèce, le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture (Borne Eurodac et saisine des autorités consulaires marocaines), ne figure pas dans la déclaration d'appel et n'a été soulevé pour la première fois, lors de l'instance d'appel, qu'à l'audience du 6 août 2024.

Or, la décision de première instance ayant été prononcée le 4 août 2024 à 11 heures 22, le délai d'appel expirait le 5 août 2024 à 11 h 22. Si l'appel interjeté ce 5 août 2024 à 10 heures 42 est recevable, le moyen nouveau invoqué uniquement à l'audience du 6 août 2024 après 9 heures 30 ne l'est plus.

Le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture doit donc être écarté comme étant irrecevable. En tout état de cause, il est justifié de la saisine des autorités marocaines le 1er août 2024 et la borne Eurodac a été consultée sans retour encore permettant de vérifier la réalité d'une demande d'asile en Slovénie et donc sans qu'il soit encore possible d'envisager une procédure de réadmission.

En définitive, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique et en visio-conférence,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 04 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [E]

né le 28 Janvier 2002 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 06 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [E]

né le 28 Janvier 2002 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01169
Date de la décision : 06/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-06;24.01169 ?
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