COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 AOUT 2024
N° 2024/01167
N° RG 24/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQZZ
Copie conforme
délivrée le 06 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Août 2024 à 10H57.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
M. [N] [C], interprète en langue arabe ,en vertu d'un pouvoir spécial,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé mais non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024 à 17H00,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant deux ans pris le 20 août 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 19H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14H30;
Vu l'ordonnance du 03 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Août 2024 à 09H28 par Monsieur [U] [R] ;
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je vous demande un délai pour partir, 24H et je vais en Espagne, ma famille est là bas j'avais un travaille. Ça fait moins d'un mois que je suis en France, j'ai un frère j'habite chez lui. A [Localité 8], à [Localité 5] chez mon frère, j'étais aussi chez des amis, j'étais chez mon frère pendant 1 an en 2021. En 2022 je suis parti en Espagne.
Mon frère a une situation régulière en France, il a ses papiers. J'ai fait des démarches en Italie, je refais des démarches en Espagne. Je travaille comme agriculteur et jardinier en Espagne. J'ai quitté le Maroc en 2020. J'aimerai retourner en Espagne, je ne reviendrai plus en France.
Donnez-moi 24H je quitte le territoire. J'ai fait un patronat en Espagne'
Son avocate a été régulièrement entendue. S'en référant non pas à l'acte d'appel, mais aux conclusions transmises en première instance par Maître Mlik du Barreau de Nice sur lesquelles elle indique expressément se référer, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, à savoir le procès-verbal de notification des droits de son client, le procès-verbal de fin de garde à vue et l'avis au procureur de la République.
Par ailleurs, elle soulève plusieurs moyens de nullité de la procédure, tenant à la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client, à l'irrégularité lors de la notification des droits de son client faute de remise d'un formulaire récapitulant ceux-ci dans une langue qu'il comprend, au recours à un interprète par téléphone sans justification de la nécessité de recourir à un tel procédé, et à une rétention arbitraire en raison de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue portant atteinte aux droits de son client.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation.
La question de la recevabilité des 4 moyens de nullité invoqués par le conseil de M. [U] [R], pour n'avoir pas été formés dans le délai d'appel, a été placée dans les débats. Le conseil de l'appelant a soutenu que ces moyens étaient recevables comme figurant dans les conclusions prises en première instance par Maître Milk, assistant son client devant le juge des libertés et de la détention, dont il est justifié en procédure qu'elles ont été transmises au premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de nullité tirés de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l'appelant, de l'irrégularité lors de la notification des droits de l'appelant faute de remise d'un formulaire récapitulant ceux-ci dans une langue qu'il comprend, du recours à un interprète par téléphone sans justification de la nécessité de recourir à un tel procédé, et d'une rétention arbitraire en raison de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue portant atteinte aux droits de M. [U] [R]
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés, conformément aux dispositions des articles 562 et 563 du code de procédure civile, par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En l'espèce, les 4 moyens de nullité sus-visés, quand bien même ils ont été soulevés devant le premier juge, ne figurent pas dans la déclaration d'appel et n'ont été soulevés pour la première fois, lors de l'instance d'appel, qu'à l'audience du 6 août 2024. Les conclusions prises par les parties en première instance sont indépendantes de l'acte d'appel qui définit la saisine de la cour.
Or, la décision de première instance ayant été prononcée le samedi 3 août 2024 à 10 heures 59, le délai d'appel expirait le 5 août 2024 à 10 h 59. Si l'appel interjeté ce 5 août 2024 à 9 heures 28 est recevable, les moyens nouveaux invoqués uniquement à l'audience du 6 août 2024 après 9 heures 30 ne le sont plus.
Les moyens tirés de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l'appelant, de l'irrégularité lors de la notification des droits de l'appelant faute de remise d'un formulaire récapitulant ceux-ci dans une langue qu'il comprend, du recours à un interprète par téléphone sans justification de la nécessité de recourir à un tel procédé, et d'une rétention arbitraire en raison de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue portant atteinte aux droits de M. [U] [R], doivent donc être écartés comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
En vertu de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des débats et de la décision du premier juge que la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de première prolongation a été déposée le 2 août 2024 à 11 h 42 et qu'elle visait, notamment, l'absence de passeport de M. [U] [R] et son absence de résidence effective.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Contrairement à ce que prétend l'appelant, la requête du préfet est accompagnée du procès-verbal de notification des droits de M. [U] [R] en rétention, établi le 30 juillet 2024 à 14 heures 30, du procès-verbal de fin de garde à vue le 30 juillet 2024 à 14 heures 30, avec mention notamment des droits exercés par ce dernier, de ces temps de repos, ainsi que de l'avis délivré au procureur de la République tant du placement en garde à vue (le 29 juillet à 8 heures 49) que du placement en rétention administrative (le 30 juillet à 14 heures 10) de M. [U] [R].
La requête était donc accompagnée des pièces justificatives utiles et donc recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité de M. [U] [R]
S'agissant des autres critiques de la décision entreprise, en ne reprenant expressément pas la teneur de l'acte d'appel en intégralité, le conseil de l'appelant est réputé avoir abandonné les autres moyens y figurant, mais non invoqués, tel le moyen de nullité tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité de son client, en amont de son placement en rétention au motif qu'aucune infraction ne justifie ce contrôle, qui n'est pas davantage justifié par la preuve d'un élément objectif et extérieur d'extranéité au sens des articles L 812-2 2°et L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Toutefois, et en tout état de cause, par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant en l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [U] [R] constitue une exception de nullité de procédure, s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci, puisque n'ayant pas été soumise au premier juge. M. [U] [R] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il résulte également de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée par M. [U] [R] qui n'a formé aucune requête en contestation de cette décision.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
D'une part, M. [U] [R] soutient qu'aucune infraction ne justifie son contrôle. En effet, par application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(...) L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
En l'occurrence, M. [U] [R] a fait l'objet d'un contrôle le 29 juillet 2024 à 18 h 05 par la police municipale de [Localité 8], appelée par les pompiers, compte tenu de son état d'alcoolisation, de son agitation, et dans la mesure où il importunait les passants aux abords de la plage. La police municipale a constaté son état d'ivresse manifeste et son état virulent. Il a été transféré auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] dès 18 h 25 qui a procédé à un dépistage d'alcoolémie positif. Son identité a été contrôlée alors et il s'est avéré que M. [U] [R] faisant l'objet d'une fiche de recherche en raison de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent les conditions régulières du contrôle d'identité de M. [U] [R], conformément aux procès-verbaux dressés. Le contrôle d'identité de l'appelant a donc été réalisé conformément aux dispositions légales, sans détournement de procédure. Le moyen doit être écarté.
D'autre part, M. [U] [R] soutient qu'aucun élément d'extranéité ne justifie son contrôle d'identité. En effet, par application de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
Est donc posée par l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exigence d'éléments d'extranéité objectifs au contrôle des titres consécutifs à un contrôle d'identité. Il est de jurisprudence constante que la déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité, réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, susceptible de justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'occurrence, c'est dans le cadre et à raison de son ivresse manifeste que le contrôle d'identité de M. [U] [R] est intervenu, de sorte que ce critère d'extranéité extérieure n'est pas requis. L'élément extérieur d'extranéité n'est exigé que si le contrôle d'identité a été suivi d'un contrôle des titres de séjour et de circulation en application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune irrégularité du contrôle d'identité de M. [U] [R] n'est donc avéré et aucune irrégularité de procédure n'est justifiée.
En définitive, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.