La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2024 | FRANCE | N°24/00261

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 août 2024, 24/00261


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Août 2024



N° 2024/





Rôle N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPB







S.A.S. FORMATIO





C/



[N] [M]





























Copie exécutoire délivrée

le : 05 Août 2024

à :



Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Fr

ançois GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mai 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madame [N] [M], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Août 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPB

S.A.S. FORMATIO

C/

[N] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Août 2024

à :

Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mai 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2024 en audience publique devant

Mme Audrey BOITAUD,,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024.

Signée par Mme Audrey BOITAUD, et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte en date du 24 mai 2024, la SAS Formatio a fait assigner devant le premier président de cette cour Mme [M] pour l'audience du 10 juin 2024, renvoyée contradictoirement successivement au 24 juin 2024 pour constitution d'avocat par l'intimée, au 1er juillet 2024 compte tenu de pourparlers en cours, au 15 juillet 2024 pour le même motif, puis au 22 juillet 2024 pour conclusions de l'intimée.

À l'audience du 22 juillet 2024, la requérante, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions récapitulatives datées du jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

à titre principal,

-ordonner l'exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariale suivantes :

- 2.992,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 292,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1.260,77 euros au titre de remboursement de la mise à pied,

- 126,01 euros à titre de l'incidence congés payés,

- 5.030, 92 euros au titre des heures supplémentaires,

- 503,09 euros au titre de l'incidence congés payés,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur les créances suivantes:

- 17.954,82 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 17.954,82 euros pour dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 6.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive,

- 1.000,00 euros de frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations des sommes qui seront versées en exécution du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille le 22 janvier 2024,

- en tout état de cause, dire que les dépens restent à chacune des parties et qu'il n'y a pas lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle entend exécuter les condamnations provisoires de plein droit selon le bulletin de salaire établi à cet effet.

Sur l'exécution provisoire facultative, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En réponse, la requise, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de débouter la société de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement du 22 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société requérante à payer à Mme [M] les sommes suivantes:

- 17.954,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2.992,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 292,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1.260,77 euros au titre de remboursement de la mise à pied,

- 126,01 euros à titre de l'incidence congés payés,

- 1.277,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.030, 92 euros au titre des heures supplémentaires,

- 503,09 euros au titre de l'incidence congés payés,

- 17.954,82 euros au titre du travail dissimulé,

- 6.000,00 euros au titre de l'exécution déloyale de l'obligation contractuelle,

- 1.000,00 euros à titre de frais irrépétibles.

Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ainsi , c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

En l'espèce, Mme [M] a été embauchée le 2 octobre 2019 par la société Formatio en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'opératrice vendeuse téléphonique, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe et une rémunération variable versée sous forme de primes.

A compter du mois de mai 2020, son employeur lui a confié des fonctions de manager, mais lui a refusé d'établir un avenant contractuel malgré les relances de la salariée.

A compter du mois de décembre 2020, la société Formatio a placé Mme [M] en activité partielle, puis le 22 février 2021, elle l'a informée de sa réintégration à compter du 26 février suivant, mais en qualité de téléopératrice et non plus de manager.

Le 8 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien dans le cadre d'une procédure de licenciement fixé au 15 mars 2021, avec dispense de travailler et maintien de la rémunération.

L'entretien n'a porté que sur la qualification de la salariée.

Le même jour, le 15 mars 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien le 22 mars suivant avec notification d'une mise à pied conservatoire.

Mme [M] s'est vue notifiée un licenciement pour faute grave le 26 mars 2021 au motif d'un manque de respect auprès des managers de la Direction.

Par requête reçue le 1er mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander réparation de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, de caractériser une situation de harcèlement et de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail.

Au soutien de l'existence de moyens sérieux de réformation la requérante fait valoir que les motifs de la décision concernant le harcèlement sont en grande partie justifiés, par le conseil de prud'hommes, par les autres condamnations dont elle a fait l'objet sans qu'il soit caractérisé de comportement répétitif et des agissements qu'aurait personnellement subis la salariée. Elle considère que les décomptes d'heures personnels, non corroborés par des éléments d'extranéité, quelques conversations WhatsApp éparses, des relevés de courses Uber, outre des attestations de quelques salariés relatant uniquement les dires de la salariée, ne suffisent pas à caractériser le harcèlement.

En l'espèce, il résulte des motifs du jugement qu'alors qu'il est visé le harcèlement moral, caractérisé par la conjonction, la répétition, le caractère récurrent de certains faits ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, aux fins de vérifier si le licenciement de Mme [M] pour faute grave était justifié, les premiers juges retiennent des conditions de travail délétères, dégradées et dégradantes, en raison du comportement fautif de l'employeuret un management intimidant et vexatoire diligenté par l'employeur dont la salariée aurait fait les frais jusqu'à être évincée de la société ce qui a nécessairement pour effet d'atteindre à sa dignité et est de nature à compromettre son avenir professionnel.

Or, les conditions de travail délétères et dégradantes, ainsi que le management intimidant et vexatoires, retenus par les premiers juges ne sont justifiés par aucune référence aux pièces versées aux débats et le caractère répété des agissements portant atteinte à la salariée personnellement, et pas seulement de manière générale à tous les salariés de la société, n'est pas non plus démontré.

En l'absence de la démonstration du harcèlement par les premiers juges, le requérant fait la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.

Sur les conséquences manifestement excessives

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la société Formatio produit son bilan comptable 2022, duquel il ressort qu'elle présente un bilan total de 2.011.762 euros avec un chiffre d'affaires de 2.093.114 euros et un résultat net comptable de 47.458 euros.

Bien qu'elle produise un courrier de l'agence DPC finançant les formations proposées par la société Formatio aux professionnels de santé, en date du 16 janvier 2023, et indiquant qu'elle lui retire des typologies de formations qu'elle n'est, par conséquent, plus habilitée à dispenser, la société justifiant d'un bilan 2022 positif et ne justifiant pas de son bilan comptable 2023, elle échoue à démontrer que le paiement, par exécution provisoire, des sommes auxquelles elle a été condamnée, pour un montant global de 53.889,25 euros, aurait des conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire de consignation

A défaut pour la société Formatio de justifier que la salariée, dans l'hypothèse où elle succomberait à l'instance en appel, serait dans l'incapacité de restituer les sommes allouées par le jugement critiqué et payées par exécution provisoire, sa demande subsidiaire de consignation à la caisse des dépôts, sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement et contradictoirement sur délégation ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué,

Rejetons la demande subsidiaire de consignation à la caisse des dépôts et consignations,

Condamnons la société Formatio aux dépens,

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00261
Date de la décision : 05/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-05;24.00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award