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01/08/2024 | FRANCE | N°24/01150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 01 août 2024, 24/01150


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2024



N° 2024/1150



N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKY













Copie conforme

délivrée le 01 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 12H23.







APPELANT



Monsieur [E] [N]

né le 09 Mai 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne





Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2024

N° 2024/1150

N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKY

Copie conforme

délivrée le 01 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 12H23.

APPELANT

Monsieur [E] [N]

né le 09 Mai 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [D] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

représenté par monsieur [T] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2024 devant Mme Pascale BOYER, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2024 à 15H55,

Signée par Mme Pascale BOYER, et Mme Cécilia AOUADI, greffier

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18H16 ;

Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 16H19 par Monsieur [E] [N] ;

Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Cela fait 03 ans un mois et un jour que je suis en FRANCE, je dois me marier avec une française. Je devais faire mes papiers pour régler ma situation. Aujourd'hui je suis séparé. Je veux rester en FRANCE et régulariser ma situation.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur la délégation de signature cette dernière n'est pas signée.

Sur le défaut de base légale: l'OQTF a plus d'un an or la loi de janvier 2024 n'est pas rétroactive. Cela ne permettait plus l'éloignement de monsieur et était constitué avant la loi de 2024.

Sur l'assignation à résidence: monsieur a un passeport valide, il n'y a pas de raison que l'assignation ne soit pas préférée et que le placement en rétention est la plus sévère.

Je demande l'infirmation et la remise en liberté de monsieur et à titre subsidiaire l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite : Sur l'arrêté le préfet l'a bien signé et sur le défaut de base légale, la Cour le 31 mai 2024 a statué sur la légalité constitutionnelle et à décider de l'application immédiate.

Sur l'assignation à résidence, monsieur n'a pas de garantie de représentation effective. Il se maintient illégalement sur le territoire depuis 2022. Une demande de routing a été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel a été formée par voie électronique par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 31 juillet à 16 h 19 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 31 juillet 2024 à 12 h 23 .

Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée.

Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable.

Sur la question de la régularité de la décision de placement en rétention

Elle a été prise le 26 juillet 2024 par Madame [O] qui bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté du 22 mars 2024 du préfet ds Bouches du Rhône publié le même jour.

Sur la question du bien fondé du placement en rétention et de l'assignation à résidence

L'article L. 741-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable à compter du 15 juillet 2024 prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît

suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L. 731-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, dispose notamment que :

' L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...).'

L'article 72 VI 2° de la loi du 26 janvier 2024 a porté à trois ans la période pendant laquelle l'exécution forcée de la décision d'obligation de quitter le territoire français peut être pratiquée par les services préfectoraux.

L'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 dispose que

'IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'

L'article 72 VI 2° qui ne fait pas l'objet des dispositions spécifiques d'entrée en vigueur relève donc du droit commun prévu par les articles 1 et 2 du code civil. Ses dispositions sont donc entrées en vigueur le lendemain de sa publication soit le 28 janvier 2024.

Le préfet des Bouches du Rhône en l'espèce en a fait application le 26 juillet 2024 en se fondant sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 septembre 2022 soit moins de trois ans.

Cette application n'engendre pas un effet rétroactif prohibé par la loi. Elle n'a pas pour effet de modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, le délai d'un an anciennement prévu par l'article L . 731-1 du CESEDA ne concernait pas la validité de la décision préfectorale mais conditionnait uniquement la possibilité d'exécution forcée. L'obligation de quitter le territoire français n'était pas caduque au terme de ce délai. Elle reste applicable jusqu'au départ de l'intéressé.

Il convient donc de juger que le préfet pouvait valablement fonder la décision de placement en rétention sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris moins de trois ans avant dans la mesure où il n'avait pas été exécuté.

Sur la validité de la décision du premier juge

Le premier juge n'a relevé sur la base des documents qui lui étaient soumis aucun non-respect d'une condition de légalités qui n'aurait pas été évoquée par la personne concernée.

Le conseil du retenu ne fait pas état d'une irrégularité non relevée d'office.

La cour ne relève aucune irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits du retenu.

Il ne sera donc pas fait droit à ce moyen.

Sur le bien fondé de la mesure de rétention

Le retenu possède un passeport en cours de validité jusqu'au mois de février 2026 produit lors de sa demande de visa touristique en 2019.

Cependant, il invoque une résidence stable en France sans en justifier.

Il soutient vouloir régulariser sa situation en France alors que la décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français a été motivée par l'impossibilité d'obtention d'un titre de séjour.

L'éloignement n'a pas pu avoir lieu pendant la première période de rétention de 4 jours en raison d'une absence de vol vers l'Algérie. La détérioration récente des relations diplomatiques entre les deux Etats ne permet pas de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement pendant la période de prolongation de la mesure de rétention.

Il convient de déduire de ces éléments que les risques de non exécution de la mesure d'éloignement sont existants au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA en raison de l'absence de garanties de représentation. Une demande de routing a été réalisée le 29 juillet 2024.

Les conditions de la prolongation de la durée de la rétention sont donc réunies.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [N]

né le 09 Mai 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 01 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Wilfried BIGENWALD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [N]

né le 09 Mai 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01150
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.01150 ?
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